Combat commun des PRAG, des PRCE et des enseignants-chercheurs contre les modalités d’octroi du RIPEC

Le RIPEC est critiquable : - en tant qu’il est discriminatoire, puisque ni, les PRAG, ni les PRCE, ni les enseignants contractuels du supérieur ne peuvent en bénéficier - en tant qu’il se substitue à des revalorisations statutaires, pérennes, et que ses modalités d’octroi dépendent trop exclusivement des présidents et directeurs d’établissements universitaires, et donc pas selon des modalités dictées par des critères académiques. Contrairement aux autres syndicats, le SAGES considère : - que le combat contre le caractère discriminatoire du RIPEC est indispensable, et c’est pourquoi il est le seul syndicat à l’avoir attaqué devant le Conseil d’État - que non seulement demander que PRAG, PRCE et enseignants contractuels soient intégrés aux bénéficiaires du RIPEC ne préjudicie pas au combat contre ce qui dans le RIPEC contrevient aux libertés académiques, mais contribue au caractère authentiquement académique du RIPEC puisque c’est sur la nature et le niveau académiques des missions et fonctions en cause que nous avons fondé notre recours et que le Conseil d’État va nous donner gain de cause. Les autres syndicats, qui s’opposent, par leur inaction complice, à l’intégration des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels du supérieur au RIPEC ne peuvent donc légitiment pas prétendre s’y opposer au nom de critères académiques. Il y a, au-delà du combat contre le caractère discriminatoire du RIPEC, un combat à mener contre les modalités non académiques d’octroi du RIPEC et, au-delà, pour la liberté académique. Ce combat, le SAGES le mène déjà en faveur de la reconnaissance comme enseignants du supérieur à part entière des PRAG, des PRCE, et des enseignants contractuels du supérieur, allant au-delà de ses actions contre le caractère discriminatoire du RIPEC : - PRAG & PRCE doivent être évalués et promus selon des critères académiques, disciplinaires, propres à l’enseignement supérieur, pas selon des critères purement administratifs - les pouvoirs arbitraires et discrétionnaires des présidents et directeurs des établissements universitaires en matière d’évaluation des PRAG et des PRCE ont pour objet et pour effet de porter atteinte à leur indépendance et à leur liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions, donc à leur liberté académique - la possibilité pour le ministre de l’éducation nationale et les recteurs de renvoyer les PRAG et les PRCE dans le second degré par une mutation forcée, et le fait que ça soit eux qui au final décident seuls et en secret des décisions relatives aux avancements et promotions des PRAG et des PRCE violent l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur et les garanties individuelles dont doivent jouir tous les enseignants du supérieur, donc leur liberté académique sous ses aspects collectif et individuel. Ce combat, le SAGES le mène aussi en faveur des enseignants-chercheurs, en aidant le syndicat QLAC (Qualité et Liberté Académiques), qui a le même président que le SAGES, à présenter une liste de candidats à l’élection au CNESER pour le collège A (professeurs d’universités et assimilés). Afin que le combat pour faire prévaloir les critères académiques, notamment en ce qui concerne le RIPEC et au CNESER, puisse être mené aussi bien par des élus QLAC du Collège A que par des élus SAGES du collège B. Aider QLAC à trouver des professeurs d’université qui acceptent d’être candidats sur sa liste au CNESER, c’est donc aussi oeuvrer à ce que la qualité académique des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels du supérieur soit reconnue et rémunérée en conséquence, notamment en bénéficiant du RIPEC. C’est pourquoi nous appelons ici les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur à faire connaître le programme d’action de QLAC aux professeurs d’université qu’ils connaissent et à les convaincre d’accepter d’être candidats sur sa liste au CNESER pour le collège A. Le SAGES continuera à agir par lui-même pour la qualité et la liberté académiques des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels du supérieur, au CNESER et ailleurs.

Actualité et précisions concernant les recours du SAGES relatifs au RIPEC

Les différents recours du SAGES ou avec l’aide du SAGES (pour ceux de l’association SAGES Enseignants Contractuels du Supérieur et du SNCL) relatifs aux discriminations instituées par le RIPEC au détriment des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels du supérieur vont tous être traités (instruits) et jugés par la même chambre du Conseil d’État, la quatrième. Celle-ci vient d’annoncer, avant même que le gouvernement ait produit ses écritures en défense, que l’instruction serait close le 29 mai 2023 à 14h. Le gouvernement est donc implicitement sommé de se justifier rapidement à propos des différences de traitement en cause. Ces différents recours font donc l’objet d’un traitement accéléré, et devraient être jugés ensemble avant la rentrée universitaire de septembre 2023, car en général le SAGES réplique très vite, de manière concise, ce que lui permet une argumentation initiale toujours très riche et détaillée. Les arguments essentiels de nos recours sont les suivants : - des considérations de fait et de droit sur l’égalité, la similarité, l’équivalence ou le caractère comparable des missions et fonctions en cause pour le bénéfice du RIPEC (y compris la recherche, car les Ecoles Normale Supérieures ont des agrégés préparateurs qui sont des PRAG mais avec le même service d’enseignement que les enseignants chercheurs, et qui consacrent l’autre moitié de leurs obligations de service à des activités de recherche. Ils ont donc un service d’enseignant-chercheur) - les méconnaissances, par chacune des composantes du RIPEC, du principe d’égalité de traitement - la méconnaissance des prescriptions de la LPR (Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/loi-n-2020-1674-du-24-d-cembre-2020-de-programmation-de-la-recherche-pour-les-ann-es-2021-2030-12893.pdf ). Cette loi appelle à une revalorisation de l’ensemble des personnels de l’ESR dans les mêmes conditions, pas seulement des enseignants-chercheurs et chercheurs, sans faire de distinction entre personnels du supérieur - pour les enseignants contractuels à durée déterminée du supérieur, des arguments fondés sur le droit de l’Union Européenne qui interdisent les discriminations dans les conditions d’emploi à leur détriment, notamment en matière de primes La jurisprudence du Conseil d’État relative au principe d’égalité de traitement en matière de rémunération n’a d’abord concerné que les fonctionnaires d’un même corps. Elle a récemment évolué pour y inclure des situations concernant des agents publics n’appartenant pas à un même corps, mais pas encore pour ce qui concerne les enseignants du supérieur. Il a donc été nécessaire de produire une argumentation particulièrement approfondie et détaillée pour, nous l’espérons, que le Conseil d’Etat considère les PRAG et les PRCE pour ce qu’ils font vraiment dans le supérieur, au lieu de les considérer comme dispensant des enseignements du second degré dans l’enseignement supérieur, comme l’y invite les intitulés fallacieux du gouvernement. Les issues possibles de ces arrêts du Conseil d’État sont a priori les suivantes : - il considère que les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur doivent eux aussi bénéficier du RIPEC, sur le fondement du seul droit national , ce qui peut concerner tout ou partie des 3 composantes du RIPEC. Il n’a alors pas à juger au regard du droit européen - il considère sur le fondement du seul droit national, pour tout ou partie des 3 composantes du RIPEC, que le gouvernement pouvait légalement ne pas en faire bénéficier les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur. Il doit alors juger au regard du droit européen pour les enseignants contractuels à durée déterminée du supérieur - si le Conseil d’État doit juger au regard du droit européen, il peut soit considérer qu’il était illégal de priver les enseignants contractuels à durée déterminée du supérieur du bénéfice du RIPEC, soit considérer que c’était légal, soit poser une « question préjudicielle » à la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) pour qu’elle juge elle-même de la conformité de cette différence de traitement au regard du droit européen La réponse par la CJUE à une question préjudicielle du Conseil d’État peut se faire soit par une ordonnance et sans audience si la réponse lui semble évidente (cela nous semble l’hypothèse la plus probable), soit par un arrêt précédé d’une audience si la réponse ne lui semble pas évidente. En toute hypothèse, une saisine de la CJUE par le Conseil d’État augmenterait la durée de la procédure, ce qui peut aller jusqu’à un allongement de deux ans. C’est la raison pour laquelle le SAGES a fait le choix de plusieurs recours différents : - ainsi, au moins pour les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels à durée indéterminée du supérieur, la saisine de la CJUE ne risque pas de retarder la décision du Conseil d’État les concernant, et si elle est favorable nous avons voulu qu’elle le soit le plus tôt possible, ce qui semble s’annoncer selon nous au vu des considérations exposées ci-dessus - si, formellement, une ordonnance ou un arrêt de la CJUE ne peut en tant que tel profiter qu’aux enseignants contractuels à durée déterminée du supérieur, nous pourrions néanmoins invoquer ensuite une violation du principe d’égalité de traitement au bénéfice des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels à durée indéterminée du supérieur, ne comparant cette fois-ci leur situation à celle des enseignants contractuels à durée déterminée du supérieur

Revalorisation de 26% de la prime d'enseignement supérieur pour les PRAG et PRCE par arrêté du 28/02/2023. C'est encore insuffisant !

Revalorisation de 26% de la prime d'enseignement supérieur pour les PRAG et PRCE par arrêté du 28/02/2023. C'est encore insuffisant ! Le gouvernement revalorise enfin, mais encore trop peu, les PRAG et les PRCE, en faisant passer leur prime d’enseignement supérieur de 1 831,25€ à 2 308€ (26% d’augmentation) par un arrêté mis en ligne ce dimanche 5 mars 2023 = https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047261040. Ce taux peut paraître important dans l'absolu mais la somme qu'il représente (476 € sur une année) est loin de compenser l'inflation enregistrée ces dernières années. Cette prime est l’équivalent fonctionnel de la composante C1 du RIPEC, mais avec 2308€, on est encore loin des 3500€ qui ont été accordés aux enseignants-chercheurs = https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046837325. Par ailleurs, les PRAG et les PRCE ne bénéficient toujours pas de la composante C3 du RIPEC, et les dernières lignes directrices de gestion relatives au RIPEC n’instituent pas une égalité de traitement pour la composante C2 du RIPEC mais se contentent d’inviter les établissements universitaires à se rapprocher dans la mesure du possible (notamment financier) de cette égalité de traitement (https://le-sages.org/documents/LDG_RIPEC_fev%2023.pdf) Ces avancées, encore bien trop réduites pour les PRAG et les PRCE, n’ont été obtenues que sous le double effet : - des réactions locales des PRAG et des PRCE qui ont refusé de continuer d’exercer tout ou partie des activités administratives qu’ils exerçaient auparavant jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la discrimination dont ils sont victimes . Ce refus a fait l'objet d'une remontée par les chefs d’établissement au gouvernement, ce que le SAGES lui avait déjà annoncé comme inévitable dès le mois de mai 2022 par son courrier à la ministre de l’ESR (https://le-sages.org/documents/Lettre_Prag_Prce_Ministre_ESR.pdf) - par les recours du SAGES contre les refus du gouvernement d’intégrer les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur comme bénéficiaires des 3 composantes du RIPEC, qui font l’objet d’un traitement accéléré de la part du Conseil d’État (https://le-sages.org/documents/Actualite_recours_SAGES_mars_2023.pdf), car il a déjà décidé de clore l’instruction fin mai 2023, avant même que le gouvernement ait produit des écritures en défense. Pour calmer le mécontentement des PRAG et des PRCE, pour les faire patienter, et convaincre le Conseil d’État de l’absence de discrimination, la stratégie du gouvernement consiste à dire que pour les PRAG et les PRCE aussi il y a déjà et il va y avoir des revalorisations. Mais rien dans ses annonces et encore moins dans ses actes n’annonce qu’il a l’intention de mettre fin à la discrimination de traitement instituée par le RIPEC. Il ne s’agit pour lui pour le moment de ne céder que dans la mesure nécessaire pour éviter que le désinvestissement des PRAG et des PRCE ne provoque trop d’effets indésirables pour le gouvernement, notamment d’éviter qu’il se traduise par divers mécontentements locaux des étudiants (qui intéressent beaucoup plus les médias et l’opinion publique que ceux des PRAG et des PRCE). Ce que va juger le Conseil d’État en réponse aux recours du SAGES, a priori avant la rentrée de septembre 2023, peut conduire à ce que PRAG et PRCE bénéficient pleinement de la revalorisation RIPEC dès 2023-2024, s’il juge comme le SAGES l’y a invité que la discrimination de principe dont ils sont victimes est illégale. Il y serait alors mis fin, les discussions entre le SAGES et le gouvernement (voire d’autres recours du SAGES si nécessaire) portant alors sur le détail des égalités de traitement relatives aux différentes missions et fonctions exercées par les PRAG et les PRCE. Si en revanche le Conseil d’État estimait que la simple considération que PRAG, PRCE et enseignants contractuels n’appartiennent pas à un corps d’enseignant-chercheur suffit à justifier le principe des différences de traitement concernant les trois composantes du RIPEC, alors : - ce serait, en droit, l’issue de la réclamation du SAGES adressée à l’OIT (Organisation Internationale du Travail) pour discrimination dans les conditions d’emploi qui serait alors décisive - PRAG et PRCE sauraient que dans l’attente de la décision de l’OIT, il faut instaurer un rapport de force, en refusant d’exercer différentes activités complémentaires ou en refusant de faire plus que 15 HETD (pour les PRAG) ou 18HETD (pour les PRCE) par semaine. Dans ce cas, le SAGES devra préciser certaines règles et précautions pour que les PRAG et PRCE concernés ne perdent pas le bénéfice de la prime d’enseignement supérieur qui exige en principe que le service statutaire ait été accompli, et qui ne peut sinon être versée que sous certaines conditions.

Alignement du calcul des retraites de la fonction publique sur celui du privé bientôt sur la table ?

La première ministre avait promis de ne pas changer le calcul du montant des pensions des fonctionnaires dans la réforme des retraites en cours de « discussion ». C'était sans compter sur cet amendement (*) ajouté au projet de loi transmis au Sénat qui prévoit « dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur la possibilité, les conditions et le calendrier de mise en œuvre d'un système universel de retraite faisant converger les différents régimes, et intégrant les paramètres de la réforme prévue dans la présente loi ». Voici réapparaître en un seul article le fameux « régime universel » auquel le président avait renoncé au moment de la crise du Covid. La réforme actuelle n'est pas encore mise en œuvre que déjà, il faudrait la modifier un peu plus d'un an après, rendant toute prévision sur sa fin de carrière totalement illisible et imprévisible. La principale mesure serait bien sûr l'alignement du calcul de la pension des fonctionnaires sur celui des salariés du privé, à savoir sur les 25 meilleures années de la carrière. Celle-ci étant assez linéaire dans la fonction publique, les 25 meilleures années sont les dernières. Pour obtenir une pension maximale, il faudrait effectuer ces années au dernier échelon de la grille indiciaire de son corps d'appartenance. Mais comme il faut au bas mot 27 années pour y arriver, il faudrait exercer pendant 27+25 = 52 années ! La conclusion est implacable, il faudra subir une décote de pension par rapport au calcul actuel, même en cas de 43 années de cotisation. Cette décote peut être estimée à au moins 10% à 15% s'il n'y a aucun mécanisme de compensation. A ce titre, l'intégration des primes et indemnités dans le calcul de la pension pourrait corriger partiellement cette baisse mais les enseignants en perçoivent très peu et d'un niveau faible comparé aux autres corps de la fonction publique. Les professeurs seraient donc les grands perdants d'un alignement du calcul des retraites. Mais n'est ce pas ce que recherchent nos gestionnaires ? Car le but de cet alignement n'est-il pas de réaliser des économies pour le budget de l'Etat ? Sous le prétexte bien pratique d'une « égalité de traitement » entre les salariés. Cette mesure, si elle est adoptée dans un futur qui s'annonce proche, n'est pas de nature à attirer des candidats aux métiers de l'enseignement. (*) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/0760/AN/19661.pdf https://acteurspublics.fr/articles/retraites-la-convergence-entre-public-et-prive-bientot-de-retour-sur-la-table

Accès la hors classe et à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'ENSAM, année 2024

Au BO de l'ESR n°17 du 25/04/2024 accès la hors classe et à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'ENSAM,...