Actualité et précisions concernant les recours du SAGES relatifs au RIPEC

Les différents recours du SAGES ou avec l’aide du SAGES (pour ceux de l’association SAGES Enseignants Contractuels du Supérieur et du SNCL) relatifs aux discriminations instituées par le RIPEC au détriment des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels du supérieur vont tous être traités (instruits) et jugés par la même chambre du Conseil d’État, la quatrième. Celle-ci vient d’annoncer, avant même que le gouvernement ait produit ses écritures en défense, que l’instruction serait close le 29 mai 2023 à 14h. Le gouvernement est donc implicitement sommé de se justifier rapidement à propos des différences de traitement en cause. Ces différents recours font donc l’objet d’un traitement accéléré, et devraient être jugés ensemble avant la rentrée universitaire de septembre 2023, car en général le SAGES réplique très vite, de manière concise, ce que lui permet une argumentation initiale toujours très riche et détaillée. Les arguments essentiels de nos recours sont les suivants : - des considérations de fait et de droit sur l’égalité, la similarité, l’équivalence ou le caractère comparable des missions et fonctions en cause pour le bénéfice du RIPEC (y compris la recherche, car les Ecoles Normale Supérieures ont des agrégés préparateurs qui sont des PRAG mais avec le même service d’enseignement que les enseignants chercheurs, et qui consacrent l’autre moitié de leurs obligations de service à des activités de recherche. Ils ont donc un service d’enseignant-chercheur) - les méconnaissances, par chacune des composantes du RIPEC, du principe d’égalité de traitement - la méconnaissance des prescriptions de la LPR (Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/loi-n-2020-1674-du-24-d-cembre-2020-de-programmation-de-la-recherche-pour-les-ann-es-2021-2030-12893.pdf ). Cette loi appelle à une revalorisation de l’ensemble des personnels de l’ESR dans les mêmes conditions, pas seulement des enseignants-chercheurs et chercheurs, sans faire de distinction entre personnels du supérieur - pour les enseignants contractuels à durée déterminée du supérieur, des arguments fondés sur le droit de l’Union Européenne qui interdisent les discriminations dans les conditions d’emploi à leur détriment, notamment en matière de primes La jurisprudence du Conseil d’État relative au principe d’égalité de traitement en matière de rémunération n’a d’abord concerné que les fonctionnaires d’un même corps. Elle a récemment évolué pour y inclure des situations concernant des agents publics n’appartenant pas à un même corps, mais pas encore pour ce qui concerne les enseignants du supérieur. Il a donc été nécessaire de produire une argumentation particulièrement approfondie et détaillée pour, nous l’espérons, que le Conseil d’Etat considère les PRAG et les PRCE pour ce qu’ils font vraiment dans le supérieur, au lieu de les considérer comme dispensant des enseignements du second degré dans l’enseignement supérieur, comme l’y invite les intitulés fallacieux du gouvernement. Les issues possibles de ces arrêts du Conseil d’État sont a priori les suivantes : - il considère que les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur doivent eux aussi bénéficier du RIPEC, sur le fondement du seul droit national , ce qui peut concerner tout ou partie des 3 composantes du RIPEC. Il n’a alors pas à juger au regard du droit européen - il considère sur le fondement du seul droit national, pour tout ou partie des 3 composantes du RIPEC, que le gouvernement pouvait légalement ne pas en faire bénéficier les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur. Il doit alors juger au regard du droit européen pour les enseignants contractuels à durée déterminée du supérieur - si le Conseil d’État doit juger au regard du droit européen, il peut soit considérer qu’il était illégal de priver les enseignants contractuels à durée déterminée du supérieur du bénéfice du RIPEC, soit considérer que c’était légal, soit poser une « question préjudicielle » à la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) pour qu’elle juge elle-même de la conformité de cette différence de traitement au regard du droit européen La réponse par la CJUE à une question préjudicielle du Conseil d’État peut se faire soit par une ordonnance et sans audience si la réponse lui semble évidente (cela nous semble l’hypothèse la plus probable), soit par un arrêt précédé d’une audience si la réponse ne lui semble pas évidente. En toute hypothèse, une saisine de la CJUE par le Conseil d’État augmenterait la durée de la procédure, ce qui peut aller jusqu’à un allongement de deux ans. C’est la raison pour laquelle le SAGES a fait le choix de plusieurs recours différents : - ainsi, au moins pour les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels à durée indéterminée du supérieur, la saisine de la CJUE ne risque pas de retarder la décision du Conseil d’État les concernant, et si elle est favorable nous avons voulu qu’elle le soit le plus tôt possible, ce qui semble s’annoncer selon nous au vu des considérations exposées ci-dessus - si, formellement, une ordonnance ou un arrêt de la CJUE ne peut en tant que tel profiter qu’aux enseignants contractuels à durée déterminée du supérieur, nous pourrions néanmoins invoquer ensuite une violation du principe d’égalité de traitement au bénéfice des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels à durée indéterminée du supérieur, ne comparant cette fois-ci leur situation à celle des enseignants contractuels à durée déterminée du supérieur

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