Obligations de service des PRAG et des PRCE, ne pas les connaître c'est courir le risque d'être lésé !
A lire sur https://le-sages.org/documents2/ORS_PRAG_PRCE_decret2025_742.pdf
Décret n°2025-743 du 31/08/2025 relatif aux aménagement de service accordés aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
Décharge pour activités de recherche des PRAG et des PRCE portée à 3 années par le décret n°2025-743 du 31/08/2025 ainsi que pour la préparation d'un doctorat, d'une HDR ou d'un concours d'enseignant-chercheur ou de chercheur. Un revendication que le SAGES a été le premier à porter concrétisée dans un décret.
PRAG & PRCE : les risques de mutations forcées dans le second degré dans les années à venir et comment les combattre
A lire sur:https://le-sages.org/documents/Mutations_forcees_PRAG_PRCE_V2.pdf
#PRAG #PRCE #RIPEC #SAGES #ESAS #ElectionsProEsr #LibertéAcadémique #MutationsForcéesSecondDegré
@384collectif @PragPrce @FSU @FO@UNSA @SNALC @CGT
Création d’un nouveau corps de professeurs du supérieur intégrant sur option des agrégés et des maîtres de conférences?
C’est la proposition figurant dans une publication du cercle des économistes
(https://lecercledeseconomistes.fr/wp-content/uploads/2022/07/rlde-2022-34-batsch.pdf )
En voici l’extrait pertinent :
« L’ampleur des besoins d’encadrement au niveau du cycle de Licence justifie le déploiement d’un corps de professeurs dédiés à ce cycle. Les professeurs de Chaire de Licence (PCL) disposeraient d’un service d’enseignement et de conditions de rémunération comparables à celles des professeurs agrégés exerçant en CPGE. Ce corps pourrait intégrer sur option les agrégés et les maîtres de conférences. Il serait ouvert sur concours et sous condition (âge, diplômes, formation complémentaire) à des cadres issus des secteurs public ou privé ».
Le SAGES, lors de son audience du 13 juillet 2022 au MESR :
- a demandé si c’était une des possibilités envisagées par le ministère pour mettre fin aux incohérences et absurdités de la gestion partagée entre MEN et MESR des PRAG et des PRCE, qui n’ont eu droit ni aux revalorisations de leurs collègues du second degré, ni au RIPEC
- a demandé qu’au cas où cette proposition du Cercle des Economistes soit mise en œuvre, la situation de fait et la sécurité juridique des PRCE soit prise en considération ; car on doit présumer que les PRCE qui sont en poste satisfont aux exigences qui y sont attachées, et on doit donc en tirer les conséquences en consolidant leur position dans le supérieur
S’il nous a été dit en juillet 2022 que la création d’un nouveau corps était a priori exclue, il semble que cette éventualité soit maintenant envisagée assez sérieusement. Il faut dire que le gouvernement a fini par comprendre que la réclamation du SAGES au CEDS (Comité Européen des Droits Sociaux) ayant pour objet la liberté académique des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels, et leur pleine reconnaissance comme enseignants du supérieur, les a fait sortir de l’invisibilité dans laquelle certains les avaient enfouis depuis des années.
Et que le gouvernement doit maintenant soit avouer à l’extérieur qu’il a des enseignants du supérieur qu’il considère et traite comme des enseignants de seconde zone, soit les valoriser maintenant que le SAGES a contraint le gouvernement à ne plus pouvoir les dissimuler au monde extérieur.
Quelles que soient les évolutions statutaires et contractuelles à discuter avec le gouvernement, notamment au sein du Comité ministériel de l’ESR, les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur vont avoir besoin d’un syndicat avocat, c’est-à-dire de professionnels aguerris du droit qui représentent et défendent leurs intérêts, leurs revendications, de la façon la mieux fondée et la mieux argumentée qui soit.
Le seul vote utile au Comité Social d’Administration Ministériel de l’ESR du 1er au 8 décembre 2022, c’est donc pour la liste SAGES-SNCL, la seule qui ait placé un PRAG ou un PRCE et un enseignant contractuel en position éligible.
Faciliter l’intégration des PRAG, des PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels dans un corps d’enseignant-chercheur
Faciliter l’intégration des PRAG, des PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels dans un corps d’enseignant-chercheur c’est d’abord (car ça ne nécessite pas de bouleverser les textes applicables aux enseignants-chercheurs) :
- permettre au maximum de PRAG, de PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche ou d’un congé de formation professionnelle pour devenir docteurs
- permettre au maximum de PRAG, de PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels déjà docteurs de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche ou d’un congé de formation professionnelle, soit pour obtenir une HDR et pouvoir ainsi devenir directement professeur d’université, soit pour maintenir une activité de recherche le temps qu’un poste de maître de conférence disponible et qui convienne se libère, ce qui peut prendre plusieurs années
Le SAGES est le seul candidat à l’élection au CSAM de l’ESR à demander depuis des années :
- que le décret n°2000- 5521 du 16 juin 2000 qui régit la possibilité pour les PRAG ou de PRCE doctorants ou docteurs de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche ne limite pas à un an la demie décharge pouvant être accordée à ceux qui sont déjà docteurs,
- qu’un financement national vienne compléter le financement des établissements les plus pauvres, afin qu’ils puissent eux aussi financer les réductions de service accordées aux PRAG, aux PRCE et à leurs équivalents statutaires ou contractuels pour la préparation d’un doctorat ou d’une HDR
Une demande d’automaticité et de ce qui pourrait apparaître comme trop contraint se heurterait à la très grande majorité des enseignants-chercheurs, qui déjà sont en pratique très défavorables (quand ils ne sont pas eux-mêmes concernés) aux demandes de mutation des maîtres de conférence, notamment parce qu’elles doivent être examinées séparément et préalablement, avant le cas échéant d’examiner les autres candidatures à ces postes.
Bien évidemment le SAGES adaptera ses analyses et revendications à l’évolution des textes, mais il privilégie ce qui est le plus facile à modifier et ce qui semble le plus acceptable aux enseignants-chercheurs.
Présentation et Compte rendu de l’audience SAGES du 13 juillet 2022 au MESR (ministère de l’enseignement supérieur)
Activité(s) administrative(s) des PRAG et des PRCE : pas obligatoire(s) et moins bien payée(s) que celle(s) des enseignants-chercheurs
Les PRAG et les PRCE recrutés sur un poste d’enseignant, dont le profil ne comporte pas d’obligation de gérer une activité administrative, n’ont aucune obligation d’en exercer une ensuite. Mais ils le peuvent s’ils l’acceptent. Et ils sont moins bien rétribués pour l’exercer que les enseignants-chercheurs.
Pas d’obligation de gérer une activité administrative pour les PRAG & PRCE
Et voici pourquoi :
- le décret n°93-461 définissant les obligations de service des PRAG et des PRCE (notamment), ne comporte aucune obligation de participer aux charges administratives, et une telle obligation ne résulte pour eux d’aucun autre texte
- l’article L 952-3 du Code de l’éducation mentionne bien, à son 5° parmi les fonctions à exercer « L'administration et la gestion de l'établissement et, plus largement, du service public de l'enseignement supérieur et du service public de la recherche », mais il ne vise que les enseignants-chercheurs ; et si l’article 7 du décret n°84-431 (statut particulier des enseignants-chercheurs) précise que leurs fonctions « s'exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche », le décret n°93-461 (PRAG & PRCE) ne vise pas cet article L 952-3.
C’est donc en mentant aux PRAG et aux PRCE que leur administration leur fait croire qu’ils ne peuvent pas refuser ces activités administratives, ou en leur faisant un chantage à la promotion qu’elle parvient à leur imposer ces activités administratives.
Des activités administratives moins bien payées pour les PRAG et les PRCE que pour les enseignants-chercheurs depuis le RIPEC
Cf. notre lettre à la nouvelle ministre de l’enseignement supérieur :
où nous expliquons que seules les activités administratives des enseignants-chercheurs ont été revalorisées au niveau national (RIPEC), et qu’en aucun cas la différence de rémunération ne peut être compensée au niveau local pour les PRAG et PRCE.
ESAS ("Enseignants du Second degré Affectés dans le Supérieur) une appellation trompeuse et préjudiciable
La présence des professeurs agrégés dans les établissements d'enseignement supérieur est déjà très ancienne. Il y avait déjà des "agrégés préparateurs" au XIXe siècle, comme le physicien Henri BOUASSE, qui fut celui du professeur MASCART au Collège de France (https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bouasse).
Leur dénomination a varié au cours du temps. Dans les années 90 est apparue la dénomination de PRAG, à laquelle s'est ajoutée, pour les professeurs certifiés, celle de PRCE.
Mais progressivement, l'administration et les syndicats, à l'exception notable d'un seul, le SAGES (www.le-sages.org), ont préféré mettre en avant le fait que la plupart des agrégés et des certifiés étaient affectés dans le second degré, au lieu de les qualifier par leurs missions et fonctions dans le supérieur.
Voici que dernièrement l'acronyme ESAS ("Enseignant(s) du Second degré Affectés dans le Supérieur) a fait son apparition ( https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/personnels-enseignants-du-second-degre-affectes-dans-le-superieur-conditions-d-affectation-45653) pour désigner indistinctement les professeurs agrégés, certifiés et PLP (professeurs de lycée professionnel) affectés dans les universités ou établissements assimilés.
Cette appellation et trompeuse et préjudiciable.
Elle est trompeuse car si le décret n°72-580 modifié ( https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000500138/) vise tous les professeurs agrégés et le décret n°72-581 modifié(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000306772/ ) tous les professeurs, certifiés, ils ne définissent en rien leurs obligations statutaires. Chacun de ces décrets se contente de préciser que les professeurs agrégés "peuvent être affectés dans l'enseignement supérieur" (article 4 du décret n°72-580 modifié) et que les professeurs certifiés "peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur" (article 4 du décret n°72-581 modifié), sans préciser en rien ce qu'y sont leurs droits et leurs obligations statutaires.
C'est le décret n°93-461 modifié (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000347402/ ) qui précise le volume d'heures d'enseignement que doivent effectuer les PRAG et les PRCE, et ce décret ne concerne que l'affectation dans le supérieur. Sur ce point déjà, le statut des PRAG et des PRCE diffère de celui des professeurs agrégés et certifiés affectés dans le second degré !
Plus généralement, il n'y pas grand chose de commun entre les dispositions statutaires relatives aux PRAG ou au PRCE et celles relatives aux professeurs agrégés et certifiés affectés dans le second degré :
- le régime des primes est totalement différent, régi par des textes distincts
- le régime disciplinaire est distinct (cf. notre article à venir sur ce régime disciplinaire)
- les PRAG et les PRCE jouissent de la liberté académique, en vertu de leur qualité d'enseignant dans le supérieur, ce qui inclut notamment l'indépendance et la liberté d'expression dans l'exercice des fonctions, inscrite à l'article L 952-2 du Code de l'éducation (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042813115/ ), aussi bien pour les "enseignants" que pour les "enseignants-chercheurs" (cf. aussi notre article à venir sur la liberté académique)
- les PRAG et PRCE peuvent effectuer des activités administratives voire diriger des établissements (un PRAG est même président de l'université de Bretagne occidentale) et bénéficier à cet effet de décharges ou de primes (nous y reviendrons dans un article ultérieur)
- - les PRAG et PRCE peuvent bénéficier d'une décharge pour activité de recherche, soit en tant que doctorants, soit en tant que docteurs (nous y reviendrons dans un article ultérieur)
Ce sont donc bien des enseignant du supérieur. D'ailleurs dans la partie législative du Code de l’éducation :
- le Livre IX est consacré aux « personnels de l’éducation »
- le Titre V de ce Livre IX est consacré aux « personnels de l’enseignement supérieur »
- le Chapitre II de ce Titre V aux « enseignants-chercheurs », « enseignants » et « chercheurs » (articles L 952-1 à L 952-14-2 du Code de l’éducation).
L’article L 952-1 du Code de l’éducation dispose que [...] le personnel enseignant [du supérieur] comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur [ils ne peuvent pas être affectés dans le second degré ou le primaire] , d'autres enseignants [les PRAG et les PRCE notamment] ayant également la qualité de fonctionnaires [...] ».
Ainsi donc, selon la loi (qui en droit prime sur les décrets et sur tout ce que publie l'administration), les PRAG et les PRCE sont bien des "enseignants" « personnels de l’enseignement supérieur ».
Cette appellation d'Enseignant(s) du Second degré" est donc trompeuse.
Reste à expliquer la raison de cette appellation trompeuse, et en quoi elle est préjudiciable. Et en fait les deux sont liés. Le préjudice n'est pas une conséquence malheureuse mais involontaire d'une erreur de l'administration. Cette appellation trompeuse est sciemment utilisée par l'administration centrale et par les administrations des universités pour infliger aux PRAG et au PRCE un traitement plus défavorable que celui des maîtres de conférence :
- plus défavorable matériellement, puisque certaines tâches administratives effectuées avec la même qualité sont moins bien rémunérées pour un PRAG ou un PRCE que pour un maître de conférence (cf. notamment https://www.mesopinions.com/petition/enfants/enseignants-degre-affectes-enseignement-superieur-colere/173637, les PRAG et PRCE n'ont pas eu droit à la même revalorisation que les enseignants-chercheurs avec le RIPEC )
- plus défavorable moralement, certains PRAG ou PRCE sont exclus de l'exercice de certaines fonctions alors qu'il est prouvé qu'ils les effectuent aussi bien (cf; notamment le rapport de l'inspection générale de 2016 intitulé " la place des agrégés dans l'enseignement universitaire https://www.education.gouv.fr/la-place-des-agreges-dans-l-enseignement-universitaire-rapport-igaenr-41285 )
- plus défavorable moralement encore par diverses différences de traitement injustes et vexatoires, notamment une invisibilisation des PRAG et des PRCE à l'extérieur, le gouvernement et la plupart des universités n'y mentionnant que les enseignants-chercheurs.
Et comme il faut bien "justifier" ces différences de traitement préjudiciant aux PRAG et aux PRCE, l'administration a mis en avant la différence entre le "second degré" et le supérieur, sans aucune considération du volume et de la qualité des prestations. En faisant comme si le même volume d'activité exercé avec la même qualité n'avait pas la même valeur intrinsèque du seul fait de cette différence fictive, puisque (cf. ci-dessus), les PRAG et les PRCE sont bien des "personnels de l'enseignement supérieur" et des "enseignants" donc des "enseignants du supérieur" et non des "enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur". Que l'administration, certains enseignants-chercheurs (de bonne foi en présumant que l'administration dit vrai, ou en faisant semblant de le croire) ou tous les syndicats du supérieur à l'exception du SAGES www.le-sages.org, utilisent et promeuvent cette appellation, ça se comprend puisqu'ils veulent maintenir les PRAG et les PRCE dans une situation subalterne, en degré comme en nature. Mais que les PRAG et les PRCE ne reprennent surtout pas à leur compte cette appellation ! Car car en dépit de leurs légitimes protestations concernant les différences de traitement défavorables et discriminatoires dont ils sont victimes, notamment en matière de primes et plus généralement en matière de rémunération, ils y participent malgré eux sinon !
Denis ROYNARD
PRAG à Centrale Marseille (Physique & Droit)
Président du SAGES (seul syndicat avocat de tous les droits et intérêts des PRAG et des PRCE auprès de l'administration centrale et des établissements universitaires)
élu au CNESER (Conseil National de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche), seul à y défendre les droits et intérêts des PRAG et des PRCE)
Site internet : www.le-sages.org (très riche en information diverses vous concernant)
Twitter : @PRAG_et_PRCE (les premiers tweets vont apparaître dans la semaine du 9 au 15 mai 2022)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnjyfZRrsY_6FYqUkWkStbA (premières vidéos dans les semaines à venir)
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