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Enseignants-chercheurs, PRAG, vacataires attention : le travail d'enseignement effectué sous une forme alternative ne donne pas toujours droit à une comptabilisation sous forme d'HETD

 

Du 7 mars au 10 mai 2023, les locaux de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Limoges ont été bloqués par des manifestations contre le projet de réforme des retraites alors en discussion au parlement. Des cours n'ont pas pu se tenir pendant cette période sur ce campus. Des enseignants-chercheurs, des PRAG et des lecteurs de langues étrangères de cette faculté qui avaient mis diverses ressources pédagogiques en ligne pour permettre à leurs étudiants de bénéficier de leurs enseignements pendant cette période de blocage, ont ensuite demandé à être payés pour ce travail en heures supplémentaires, ce que la présidence d’université leur a refusé. Après un recours gracieux auprès de la présidence de l'université demandant l'annulation de cette décision de refus et le paiement de ces heures (2). Suite au rejet de ce recours, un groupe de 25 de ces personnels ont intenté un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges. Ce dernier a rejeté leur demande aux motifs que :

  • les textes en vigueur ne prévoyaient que des heures effectuées en présence des étudiants et non à distance, si bien que les heures complémentaires ne pouvaient être payées que si elles avaient été effectuées en présentiel

  • la mise en ligne de supports pédagogiques n’a pas été considérée par le tribunal administratif comme constituant, même partiellement, une modalité d’exercice de la tenue effective des cours

  • la production de bulletins de salaire d'un vacataire où apparaissait la même somme perçue au titre des cours complémentaires chaque mois, y compris pendant la période de blocage du campus, n'a pas été considérée par le tribunal comme constituant un argument opérant au titre de la violation du principe d'égalité, alors même qu’il révélait bien une inégalité de traitement manifeste.


Dans cette affaire, le SAGES n'avait reçu aucune demande d'intervention. S'il avait été sollicité par ces collègues, il les aurait conseillé sur leurs droits, les démarches à suivre et il aurait volontiers apporté son concours à leur avocat (3). Si on s’en tient à la lecture du jugement, il semble que ces enseignants n'aient pas été accompagnés par un ou des syndicats dans leurs recours contentieux, notamment parce qu’aucun syndicat n’est signalé comme ayant pris part à la procédure comme « intervenant » (4). La consultation dès le début d'un syndicat bien au fait du droit en vigueur aurait peut-être permis que ces collègues ne travaillent pas pour rien, notamment en s'adressant à la présidence de l'université pour lui demander un engagement préalable de paiement de ces heures.

Car si les promesses orales de l'administration concernant la rémunération des tâches n'ont pas la valeur juridique d’une décision administrative en bonne et due forme, notamment pour le comptable public de l’établissement qui doit vérifier avant de l’accepter qu’un paiement a une base légale (5), ces promesses peuvent néanmoins, si elles sont suffisamment précises, engager la responsabilité de l’administration et conduire à une action contentieuse victorieuse :

  • il y a un préjudice causé par une telle promesse, puisqu’un travail est effectué avec promesse de rémunération de l’administration et qu’aucune rémunération n’intervient

  • ce comportement de l’administration (s’engager à rémunérer et ne pas pouvoir le faire ensuite, compte tenu du veto du comptable public) est fautif

  • il y a un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise.

Dans le cas de ces enseignants de l'université de Limoges, il aurait fallu qu'ils obtiennent au préalable un engagement écrit du président de l'université sur un paiement relatif à ce travail de substitution, pour savoir si ce travail allait pouvoir être payé, et si ce n’est pas le cas savoir dès le départ qu’il ne relève, en droit, que de l’altruisme, pour pouvoir décider si on effectue ou pas ce travail.

Cette situation fait écho au versement de la prime d'enseignement supérieur (PES) des PRAG, PRCE et assimilés qui n'est plus conditionnée à l'accomplissement des 384 heures équivalent TD mais à celui du service attribué par le président ou directeur de l'établissement (6). Car ce travail de substitution ne pouvait pas non plus être considéré comme une attribution d’heures de service statutaires par le président d’université, pour les mêmes raisons que celles qui concernent les heures supplémentaires. Le refus d’effectuer des heures pour compenser le service n’ayant pas pu être effectué pendant le blocage aurait donc pu conduire certains PRAG qui n’atteignaient pas les 384HETD à la fin de l’année à ne pas bénéficier de la PES.

Les difficultés financières des universités vont accentuer le contrôle scrupuleux des obligations de services des personnels enseignants, voire conduire à des manœuvres frauduleuses de certaines universités exploitant la confiance et la crédulité de certains collègues, et menacent les primes et indemnités versées aux PRAG, PRCE (et assimilés) décidées dans certains établissements en compensation du RIPEC (7). Ces primes et indemnités locales peuvent aussi être supprimées par suite d’une décision de la Cour des comptes à l'exemple de l'école des beaux arts de Nantes Saint-Nazaire (8).

En cas d'empêchement de la tenue d'heures de cours ou d'autres activités pédagogiques, les professeurs fonctionnaires ou contractuels doivent être conscients qu’une initiative personnelle pour effectuer des heures et activités selon des modalités différentes de celles établies ou acceptées de manière écrite suffisamment précise et explicite par l'administration de leur établissement, les expose à ce qu’elles ne soient pas comptabilisées comme heures de service effectuées au sens des textes, même si elles ont été effectuées par bonne volonté et de bonne foi.




1 https://justice.pappers.fr/decision/4650181220f2f4f5f6d9722518dc3ab986fae7bb

2 dans un pareil cas une telle demande est nécessaire pour « lier le contentieux », il faut préalablement faire naître une décision de refus explicite ou implicite de l’administration suite à la demande écrite de paiement, de préférence par lettre avec accusé de réception envoyée par le site internet de la Poste, pour en attester la date de notification, la réception effective, et le contenu imprimé par un « tiers de confiance ; et formellement, en droit, c’est cette décision de refus qui est attaquée, pas le simple constat qu’on n’a pas été payé pour un travail effectué.

3 pour certaines procédures, la loi oblige à avoir recours à un avocat

4 Il est mentionné un « collectif d'enseignants ».

5 sans quoi il risque de devoir payer lui-même la somme si la Cour des comptes en juge ainsi: https://www.legifrance.gouv.fr/jufi/id/JUFITEXT000042387201

6 https://le-sages.org/documents2/Vraie_verite_PES_PRAG_PRCE.png

7 https://le-sages.org/documents2/Plans_economies_universites_primes_PRAG_PRCE.pdf

8 https://le-sages.org/documents2/Cours_comptes_annulation_primes_%C3%A9tablissements.pdf

Liste SAGES-SNCL: seule liste à pourvoir donner un élu PRAG, PRCE ou contractuel au CSAM du MESR

 Tableau comparatif des 12 listes électorales au Comité social d'Administration Ministériel du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Seule la liste SAGES-SNCL peut donner un un élu PRAG, PRCE ou contractuel à ce Comité. 



Faciliter l’intégration des PRAG, des PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels dans un corps d’enseignant-chercheur

 

Faciliter l’intégration des PRAG, des PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels dans un corps d’enseignant-chercheur c’est d’abord (car ça ne nécessite pas de bouleverser les textes applicables aux enseignants-chercheurs) :

- permettre au maximum de PRAG, de PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche ou d’un congé de formation professionnelle pour devenir docteurs

- permettre au maximum de PRAG, de PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels déjà docteurs de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche ou d’un congé de formation professionnelle, soit pour obtenir une HDR et pouvoir ainsi devenir directement professeur d’université, soit pour maintenir une activité de recherche le temps qu’un poste de maître de conférence disponible et qui convienne se libère, ce qui peut prendre plusieurs années

Le SAGES est le seul candidat à l’élection au CSAM de l’ESR à demander depuis des années :

- que le décret n°2000- 5521 du 16 juin 2000 qui régit la possibilité pour les PRAG ou de PRCE doctorants ou docteurs de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche ne limite pas à un an la demie décharge pouvant être accordée à ceux qui sont déjà docteurs,

- qu’un financement national vienne compléter le financement des établissements les plus pauvres, afin qu’ils puissent eux aussi financer les réductions de service accordées aux PRAG, aux PRCE et à leurs équivalents statutaires ou contractuels pour la préparation d’un doctorat ou d’une HDR

Une demande d’automaticité et de ce qui pourrait apparaître comme trop contraint se heurterait à la très grande majorité des enseignants-chercheurs, qui déjà sont en pratique très défavorables (quand ils ne sont pas eux-mêmes concernés) aux demandes de mutation des maîtres de conférence, notamment parce qu’elles doivent être examinées séparément et préalablement, avant le cas échéant d’examiner les autres candidatures à ces postes.

Bien évidemment le SAGES adaptera ses analyses et revendications à l’évolution des textes, mais il privilégie ce qui est le plus facile à modifier et ce qui semble le plus acceptable aux enseignants-chercheurs.


Les causes profondes de la discrimination instituée par le RIPEC

 Pour comprendre ce qu’il faut faire pour mettre fin à la discrimination instituée par le RIPEC (voir notre article sur ce sujet), il faut d’abord comprendre ce qui y a conduit. Passer des symptômes au diagnostic, puis aux causes profondes, pour y remédier.

Si cette discrimination a été ressentie de manière aussi soudaine et particulièrement brutale par l’immense majorité des PRAG et des PRCE au printemps 2022, c’est qu’elle leur est apparue, à tort, comme inattendue et parce que l’importance de signes avant-coureurs n’avait pas été perçue par l’immense majorité des PRAG et des PRCE. Et je ne parle pas ici, comme signe avant-coureur, de la loi LPR, dont nous démontrons, dans un autre article1, qu’elle n’implique nullement, bien au contraire, que les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur soient exclus d’une réelle revalorisation de leurs primes et indemnités.

Le RIPEC a un aspect matériel (PRAG, PRCE et enseignants contractuels du supérieur ne bénéficient pas financièrement des revalorisations qu’il a instituées) et un aspect symbolique (le mépris ressenti). Mais cet aspect symbolique attaché au RIPEC est en vérité sa cause, pas son effet, car il est bien plus ancien et y a conduit.

Le mépris des contractuels est très ancien. Celui des PRAG et des PRCE a été plus progressif. Il se manifeste par l’appellation « second degré » que l’administration a un jour introduite à leur sujet, puis généralisée et consolidée en 1993 dans le décret n°93-4612 relatif aux « obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ». Professeurs agrégés et certifiés conserveraient donc leur qualité d’enseignants « du second degré » même affectés dans l’enseignement supérieur, pas seulement à titre de provenance, mais par nature. Or en vérité, ainsi que le SAGES a démontré aux paragraphes 41 et précédents et aux paragraphes 45 et précédents de sa réclamation n°211/2022 adressée au CEDS3, PRAG et PRCE et enseignants contractuels sont en fait et selon la partie législative du Code de l’éducation, des « personnels de l’enseignement supérieur ». C’est la raison pour laquelle l’acronyme SAGES, depuis sa naissance en 1996, signifie Syndicats des AGrégés de l’Enseignement Supérieur, et non Syndicat des agrégés dans l’Enseignement Supérieur ; il n’a jamais changé, même si le SAGES s’est depuis ouvert aux PRCE, car ils exercent dans le supérieur des missions et fonctions identiques ou comparables, en droit comme en fait.

Cette appellation « second degré » est donc un double mépris, d’une part de la loi et d’autre part des PRAG et PRCE !

Le mépris et la discrimination par l’administration de cette minorité que constitue les PRAG et les PRCE, a pour corollaire, comme instrument, comme toute discrimination, l’omission et l’invisibilisation.

Ainsi :

- le décret n°93-4614 relatif aux obligations de service des PRAG et des PRCE n’en précise pas la nature, ni expressément, ni par renvoi aux dispositions législatives relatives aux missions de l’enseignement supérieur (comme c’est le cas pour le décret 93-4315 qui précise celles des enseignants-chercheurs) ; comme s’ils dispensaient un enseignement du second degré dans le supérieur, ce qui n’est pas le cas évidemment !

- le décret n°2000- 5526 du 16 juin 2000 qui régit la possibilité pour les PRAG ou les PRCE doctorants ou docteurs de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche, ne comporte même pas les mots « recherche », « doctorat », « docteur » ou « doctorant » dans son intitulé (« aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ») !

Cette appellation « second degré » est le tronc de l’arbre des discriminations dont nous sommes victimes, et de ce tronc ne pouvaient émerger que d’autres branches discriminatoires à l’encontre des PRAG et des PRCE de la part de l’administration :

- la volonté, en 1995, de pouvoir nous imposer 576 heures de travaux pratiques par an en comptant une heure de TP comme deux tiers d’heure de TD dans notre service statutaire ; c’est ce qui a provoqué la naissance du SAGES en janvier 1996, laquelle a permis d’éviter cette réforme

- l’institution d’une notation sur 100 sur proposition du seul chef d’établissement, pas nécessairement spécialiste de la même discipline, donc de type purement administratif, alors qu’à l’époque la notation des professeurs des lycées et collèges était à 60 % composée de la note pédagogique des pairs de la discipline qu’étaient les inspecteurs, et à 40 % seulement par la note administrative donnée par leur chef d’établissement

- une limite d’un an à l’octroi d’une demie décharge de service aux PRAG et aux PRCE déjà docteurs pour prolonger une activité de recherche, et ceci alors que le gouvernement dit vouloir promouvoir le doctorat !

- un acte de nomination dans le supérieur dont le seul auteur est le ministre de l’éducation nationale pour les PRAG, le recteur pour les PRCE, pas le ministre de l’enseignement supérieur ; ce dont il résulte que le ministre de l’éducation nationale peut muter un PRAG (un recteur pour un PRCE) dans le second degré dans l’intérêt du service, sans avoir à motiver son acte, même s’il s’agit d’une sanction déguisée. Le Conseil d’État a par ailleurs admis, par une jurisprudence récente, qui a donné lieu à notre réclamation au CEDS7, que le ministre (pour les PRAG) ou le recteur (pour les PRCE) pouvait soustraire PRAG et PRCE aux juridictions disciplinaires universitaires de pairs, alors qu’elles ont été instituées pour protéger l’indépendance et la liberté d’expression dans l’exercice des fonctions dont jouissent non seulement des enseignants-chercheurs, mais aussi les « autres enseignants », notamment les PRAG et les PRCE ( articles L 952-28 et L 123-99 du Code de l’éducation)

- dernièrement l’invisibilisation des PRAG et des PRCE dans le décret RIPEC publié au Journal officiel, la discrimination qu’elle constitue étant énoncée en toutes les lettres de manière moins visible dans le seul bulletin officiel du MESR n°10 du 10 mars 2022(« lignes directrices de gestion » 10 du RIPEC)

Pour mettre fin à la différence de traitement instituée par le RIPEC, il faut donc :

- établir qu’il s’agit bien, juridiquement, d’une discrimination, c’est-à-dire d’une différence de traitement opérée entre enseignants placés dans des situations comparables en fait et en droit (entre PRAG, PRCE et enseignants contractuels d’un côté et des maîtres de conférence de l’autre côté, en tant qu’enseignants en licence ; car le RIPEC n’exige pas qu’on enseigne au-delà). Le SAGES a déjà démontré le caractère comparable de ces situations au B de sa réclamation au CEDS11

- établir que cette différence de traitement ne répond pas à un but légitime, ne repose sur aucun caractère objectif ni raisonnable, et est disproportionnée. Le SAGES l’a déjà démontré pour ce qui concerne le régime disciplinaire des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels au C de sa réclamation au CEDS12 ; c’est encore plus aisé à démontrer pour ce qui concerne les primes et indemnités fonctionnelles concernées par le RIPEC

- faire reconnaître ce caractère discriminatoire au gouvernement et le conduire à intégrer les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels au RIPEC ; soit par persuasion (courriers, audiences), mais c’est jusqu’ici un échec, puisque non seulement le gouvernement a jusqu’ici maintenu cette discrimination, mais en plus il s’emploie à tromper les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels en voulant leur faire croire, à tort, que c’est une loi qui l’empêche des les intégrer au RIPEC (Voir notre article à ce sujet)

- faire reconnaître ce caractère discriminatoire par des juges, et le SAGES s’y est déjà employé par plusieurs recours nationaux (pour les enseignants contractuels en CDD, le droit de l’Union Européenne comporte des dispositions spécifiques les concernant en matière de discrimination dans les conditions de travail, cf. §§ 94 à 101 de la réclamation du SAGES adressée au CEDS13; et pour les PRAG, certains arguments spécifiques du droit national, très techniques au plan juridique, peuvent également être invoqués), et par une réclamation adressée à l’OIT (Organisation Internationale du Travail) pour méconnaissance de sa Convention n°11114 (interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession)

- s’assurer que les prochains projets de textes qui vont concerner les primes et indemnités des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels, et qui vont être examinés par le Comité Social d’administration Ministériel (CSAM en abrégé) de l’ESR qui va être élu début décembre 2022, soient purgés de tout caractère discriminatoire.

 

A cette fin, un vote massif des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels pour la liste SAGES-SNCL à l'élection au Comité Social d'Administration Ministériel de l'ESR du 1er au 8 décembre 2022 (vote électronique) est indispensable: 

- pour qu'il soit mis fin à la discrimination instituée par le RIPEC avant que les juges aient statué sur nos recours et notre réclamation,

- ou pour qu'après que les juges aient statué afin que la différence de traitement soit aussi faible que possible.


La loi LPR, faux prétexte de l’administration pour ne pas avoir encore mis fin à la discrimination instituée par le RIPEC

 À d’autres que le SAGES, car il sait que nous connaissons trop bien le droit pour nous le faire croire, le ministère a expliqué que la loi LPR (1) empêchait la moindre extension du RIPEC aux PRAG, aux PRCE et aux enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.). Et qu’il fallait donc attendre une modification de cette loi pour procéder à une telle extension. C’est faux et c’est se moquer de ceux à qui l’administration l’a dit !

Il s’agit d’une loi de programmation, et à certains égards d’orientation, qui laisse donc une large marge de manœuvre au gouvernement. Surtout qu’il y a la loi à proprement parler, et un rapport qui lui est annexé, et que selon les meilleurs spécialistes du droit constitutionnel, l’aspect contraignant d’un tel rapport, que ce soit pour obliger ou pour interdire, est très relatif, voire négligeable dans certains cas.

L’article 1 de la loi LPR dispose

- qu’est « approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de recherche et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021-2030 » ; mais il n’a pas privé le Parlement de ses prérogatives relatives aux votes du budget chaque année

- que « ce rapport précise les objectifs de l'Etat pour revaloriser les métiers et les carrières de la recherche et de l'enseignement supérieur et les traduit en besoins financiers et ressources budgétaires jusqu'en 2030 », donc de tous les métiers et de toutes les carrières de l’enseignement supérieur, pas seulement celles des enseignants-chercheurs. Donc aussi des métiers de PRAG , de PRCE, ou d’enseignant contractuel du supérieur (ATER etc.) et des carrières associées.

L’article 27 de la loi LPR dispose par ailleurs que « l'article L. 954-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «
Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire. »

Ces « textes applicables » sont, en ce qui concerne le RIPEC, de nature réglementaire, pas de nature législative, donc décidés par l’administration. Ce sont des décrets, des arrêtés, et des lignes directrices de gestion (voir notre précédent article sur le RIPEC) (2). La marge laissée aux dispositifs locaux d’intéressement pour les primes et indemnités des PRAG et des PRCE n’est donc en l’occurrence limitée que par les textes réglementaires, pas par la loi LPR. C’est donc encore à l’administration qu’on doit d’éventuelles interdictions faites aux établissements universitaires de compenser de leur propre chef en faveur des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) les discriminations qu’elle a elle-même instituées par le RIPEC !

Le rapport annexé à la LPR dresse dans son A le « constat de la faiblesse des rémunérations dans l'enseignement supérieur » donc de toutes les rémunérations, y compris celles des PRAG, des PRCE, et des enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) ! Ce rapport annexé constate également que « les régimes indemnitaires de l'ESRI sont restés parmi les plus bas et les moins bien distribués de toute la fonction publique ». Ce rapport annexé annonce que « ces revalorisations toucheront ainsi tous les personnels », donc aussi les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.).

« De façon différenciée », précise ce rapport annexé, car « le gain sera plus élevé pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs » ; mais « l'ensemble des métiers ont vocation à être revalorisés dans ce cadre », donc également le métier d’enseignant non astreint à une obligation de recherche (PRAG, PRCE, et certains enseignants contractuels du supérieur) !

Et voici comment ce rapport annexé à la loi LPR annonce les trois composantes qu’on va retrouver dans le RIPEC (nos commentaires sont ici entre crochets) :

« Par ailleurs, la convergence indemnitaire ainsi engagée permettra de procéder à une refonte des régimes indemnitaires existants, afin de les réorganiser autour d'un régime avec trois composantes » :

- « une composante de base revalorisée »;[c’est la composante C1 du RIPEC]
- « une composante correspondant à une mission renforcée, au choix, sur laquelle l'agent s'engage pour une durée pluriannuelle (par exemple : innovation, direction d'études, direction de laboratoire ou d'unité, etc.), en vue de mieux reconnaître l'engagement professionnel » ; [c’est la composante C2 du RIPEC, et elle peut donc ne porter que sur une mission que des PRAG, des PRCE ou des enseignants contractuels du supérieur exercent aussi déjà, que sur une mission qui n’implique pas par elle-même une activité de recherche, voire qui l’empêche si cette mission est trop chronophage pour permettre la poursuite d’une activité de recherche !]
- « une composante individuelle, constituée des primes existantes (prime d'encadrement doctoral et de recherche), à laquelle pourront s'ajouter des dispositifs comparables comme la prime de reconnaissance de l'investissement pédagogique » [c’est la composante C3 du RIPEC, et s’il y a bien des enseignants qui s’investissent pédagogiquement, ce sont les PRAG et les PRCE, et les enseignants contractuels du supérieur se consacrant à 100 % à l’enseignement !].

Ce rapport annexé à la loi LPR ne dit en rien que ce schéma de revalorisation ne doit pas s’appliquer pas à d’autres enseignants du supérieur que les enseignants-chercheurs. Il est au contraire écrit juste après que « pour les personnels d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui relèvent d'autres ministères, une revalorisation sera également mise en place dans les mêmes conditions que pour les agents relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » ! Ainsi, même à supposer que PRAG et PRCE sont envisagés comme relevant du ministère de l’éducation nationale, ils doivent tout de même eux aussi bénéficier d’une « revalorisation […] mise en place dans les mêmes conditions ». Les enseignants contractuels du supérieur aussi, bien entendu !

Ainsi, non seulement la loi LPR n’interdit pas à l’administration d’étendre le RIPEC aux PRAG, aux PRCE,et aux enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) mais l’administration, en ne l’ayant pas fait, méconnaît les prescriptions de ce rapport annexé à la loi LPR !

Pour avoir au moins un élu au Comité Social d’Administration Ministériel de l’ESR qui y utilise la loi LPR pour l’intégration au RIPEC des PRAG, des PRCE, et des enseignants contractuels du supérieur au lieu de l'invoquer ou de la laisser invoquer pour continuer à les en exclure, un seul vote utile du 1er au 8 décembre 2022, c’est de voter pour la liste SAGES-SNCL !

(1) Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de Programmation de la Recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFSCTA000042738031

(2) Historique et avenir des primes d'enseignement supérieur de 1954 au RIPEC et au-delà. Une égalité de traitement pendant plus de 66 ans.

https://prag-prce.blogspot.com/2022/11/historique-et-avenir-des-primes_17.html

https://le-sages.org/RIPEC/Article_historique_primes_sup.pdf



Le SAGES ne siègera pas à la séance du CNESER du 15 novembre 2022

Communiqué du SAGES relatif à la séance du CNESER 15 novembre 2022 Le SAGES ne siégera pas à la séance du CNESER du 15 novembre 2022 pour concourir à formuler l’avis du CNESER sur le budget 2023 de l’ESR, notamment pour les raisons suivantes : - au caractère, hélas habituel, délibérément insuffisant et trompeur des documents remis aux membres du CNESER, et dans un format de fichier destiné à en entraver le traitement numérique, s’est ajouté cette année le refus du gouvernement d’examiner en séance publique à l’assemblée nationale le budget relatif aux établissements universitaires ; nous ne sommes donc pas en état, du fait du gouvernement, de donner un avis pleinement éclairé sur le budget de l’ESR pour l’année 2023 - en dépit des assurances données au SAGES par le ministère de l’ESR de commencer à mettre fin au traitement discriminatoire dont sont victimes les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels en matière de revalorisation des primes (RIPEC), il n’y en a aucune trace dans le budget de l’ESR qui est soumis à notre avis ; les revalorisations prévues pour les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels ne compensent même pas l’inflation ! Pour le SAGES, son président en exercice, Denis ROYNARD, le 14 novembre 2022

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