Liste SAGES-SNCL: seule liste à pourvoir donner un élu PRAG, PRCE ou contractuel au CSAM du MESR

 Tableau comparatif des 12 listes électorales au Comité social d'Administration Ministériel du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Seule la liste SAGES-SNCL peut donner un un élu PRAG, PRCE ou contractuel à ce Comité. 



Le combat juridique du SAGES contre les discriminations instituées par le RIPEC

 

Le combat juridique, nous l’avons d’abord mené en demandant à l’administration de bien vouloir modifier le RIPEC afin d’intégrer parmi ses bénéficiaires les PRAG, les PRCE et leurs équivalents statutaires et contractuels. Tant que Madame Vidal était notre ministre, cette demande ne pouvait pas avoir d’issue favorable. Nous avons alors attendu l’arrivée d’une nouvelle ministre de l’ESR qui ne soit pas aussi mal disposée à notre égard pour la convaincre de mettre fin à ces discriminations, ou intenter des actions en justice si nous n’y parvenions pas. Car il faut au moins un an pour que ces actions en justice aboutissent à des décisions. Et nous préférons toujours nous employer à convaincre, et n’intenter des recours ou réclamations que si nous n’y sommes pas parvenus.

Après une audience au MESR le 13 juillet 2022 qui semblait pouvoir satisfaire nos demandes relatives à l’extension du RIPEC , il nous est apparu le 13 septembre 2022 que ça n’allait finalement pas être le cas. Il nous a donc fallu intenter plusieurs actions en justice :

- au plan national, devant le Conseil d’État, en demandant à l’administration de modifier les textes relatifs au RIPEC pour y intégrer les PRAG, les PRCE et leurs équivalents statutaires et contractuels, et en attaquant ensuite le refus de l’administration de modifier le RIPEC. Cette demande et l’attente du refus explicite ou implicite de l’administration sont des préalables nécessaires pour que l’action en justice soit recevable, pour que le Conseil d’État l’examine au fond. Il s’agit d’un recours tendant à l’annulation d’un refus dont l’issue, si elle est positive, conduit l’administration à modifier ses textes réglementaires en y retirant ce qui a provoqué l’annulation demandée

- une réclamation adressée à l’OIT (Organisation Internationale du Travail) pour méconnaissance de sa Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession)1


La difficulté de ces recours et réclamation consiste à articuler, afin qu’ils se conjuguent, le droit national et le droit international ou européen car :

- au plan national, on peut n’invoquer que la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, mais elle est très difficile à faire reconnaître quand elle concerne des agents publics qui n’appartiennent pas à un même corps ; il faut donc invoquer aussi du droit européen ou international, notamment pour conduire le Conseil d’État à fonder ses comparaisons sur des critères objectifs au lieu de privilégier l’appartenance à un corps déterminé

- dans la Convention n°111 de l’OIT, il y a une série de discriminations explicitement interdites2, qui ne sont pas en cause dans le RIPEC, et d’autres inégalités de traitement considérées comme discriminatoires à condition de prouver qu’elles consistent en une « autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession » considérée selon le droit national comme ayant « pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ».


Dans le premier cas, il s’agit donc de convaincre le juge national que les exigences du droit européen ou international combinées avec celles du droit national conduisent à considérer que le RIPEC constitue un traitement discriminatoire. Ce qui nécessite une traduction au plan national des exigences du droit européen ou international, pour des juges qui voient le doit international à travers leur droit national et avec leurs propres critères jurisprudentiels.


Dans le second cas, il s’agit de convaincre l’OIT que l’État français a bien ajouté de son propre chef une cause de discrimination rendant applicable sa Convention n°111 à l’examen de l’affaire. Ce qui nécessite une traduction au plan international des exigences du droit national, pour des juges qui voient le doit national à travers le droit international qu’ils sont chargés de mettre en œuvre, et avec leurs propres critères jurisprudentiels (qui sont plutôt de type anglo saxon).


Une discrimination, en droit, est une inégalité de traitement entre groupes de personnes placées dans des situations comparables, qui soit n’a pas de but légitime, soit ne repose pas sur des motifs objectifs et raisonnables, soit présente un caractère disproportionné. Établir l’existence des discriminations que nous dénonçons concernant le RIPEC exige donc :

- d’établir le caractère comparable des situations en cause (enseignants-chercheurs, seuls bénéficiaires du RIPEC d’un côté, autres enseignants du supérieur de l’autre côté, fonctionnaires ou contractuels, exclus du bénéfice du RIPEC). Le SAGES a déjà établi, par un travail très approfondi, le caractère comparable des situations en cause, dans sa réclamation adressée au CEDS (Comite Européen des Droits Sociaux)3. Ce travail délicat et volumineux est donc fait depuis le mois d’avril 2022

- soit d’établir le but non légitime de l’exclusion des PRAG, des PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels du RIPEC. Nous nous y sommes employés dans nos recours et dans notre réclamation adressée à l’OIT

- soit de prouver que les motifs qui fondent les différences de traitement en cause ne sont pas objectifs ou ne sont pas raisonnables ; nous nous y sommes employés dans nos recours et dans notre réclamation adressée à l’OIT

- soit de prouver que si le but peut être considéré comme légitime (valoriser la fonction d’enseignant-chercheur en raison d’une politique nationale défendable) et se fonder sur des motifs objectifs et non dénués de tout caractère raisonnable, il n’en demeure pas moins qu’il était disproportionné d’écarter totalement les PRAG, les PRCE et leurs équivalents statutaires ou contractuels du bénéfice RIPEC. Nous nous y sommes employés dans nos recours et dans notre réclamation adressée à l’OIT


Notre réclamation adressée au CEDS, dont le texte intégral est librement téléchargeable4 donne une idée de la technicité juridique requise pour ce genre d’actions en justice. Pour la liberté académique, nous avons été les premiers et encore les seuls pour le moment à intenter ce type d’action au niveau européen (devant le CEDS, cf. ci-dessus). Pour le RIPEC et l’OIT, les difficultés juridiques sont différentes, mais ça demande encore des juristes aguerris. Nous nous sommes investis dès la création du SAGES en 1996 dans le développement en interne d’une compétence juridique pointue. Nous ne faisons appel à des avocats que lorsque la loi nous oblige à y avoir recours même quand nous n’en avons pas besoin techniquement. Nous avons ainsi sans avocat fait abroger par le Conseil Constitutionnel l’oligopole syndical que les gros syndicats et l’administration avaient convenu pour provoquer la disparition des petits syndicats comme le nôtre (cf. https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2020860qpc/2020860qpc_ccc.pdf )


2 En fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale ou de l'origine sociale.

Faciliter l’intégration des PRAG, des PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels dans un corps d’enseignant-chercheur

 

Faciliter l’intégration des PRAG, des PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels dans un corps d’enseignant-chercheur c’est d’abord (car ça ne nécessite pas de bouleverser les textes applicables aux enseignants-chercheurs) :

- permettre au maximum de PRAG, de PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche ou d’un congé de formation professionnelle pour devenir docteurs

- permettre au maximum de PRAG, de PRCE et de leurs équivalents statutaires ou contractuels déjà docteurs de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche ou d’un congé de formation professionnelle, soit pour obtenir une HDR et pouvoir ainsi devenir directement professeur d’université, soit pour maintenir une activité de recherche le temps qu’un poste de maître de conférence disponible et qui convienne se libère, ce qui peut prendre plusieurs années

Le SAGES est le seul candidat à l’élection au CSAM de l’ESR à demander depuis des années :

- que le décret n°2000- 5521 du 16 juin 2000 qui régit la possibilité pour les PRAG ou de PRCE doctorants ou docteurs de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche ne limite pas à un an la demie décharge pouvant être accordée à ceux qui sont déjà docteurs,

- qu’un financement national vienne compléter le financement des établissements les plus pauvres, afin qu’ils puissent eux aussi financer les réductions de service accordées aux PRAG, aux PRCE et à leurs équivalents statutaires ou contractuels pour la préparation d’un doctorat ou d’une HDR

Une demande d’automaticité et de ce qui pourrait apparaître comme trop contraint se heurterait à la très grande majorité des enseignants-chercheurs, qui déjà sont en pratique très défavorables (quand ils ne sont pas eux-mêmes concernés) aux demandes de mutation des maîtres de conférence, notamment parce qu’elles doivent être examinées séparément et préalablement, avant le cas échéant d’examiner les autres candidatures à ces postes.

Bien évidemment le SAGES adaptera ses analyses et revendications à l’évolution des textes, mais il privilégie ce qui est le plus facile à modifier et ce qui semble le plus acceptable aux enseignants-chercheurs.


Les causes profondes de la discrimination instituée par le RIPEC

 Pour comprendre ce qu’il faut faire pour mettre fin à la discrimination instituée par le RIPEC (voir notre article sur ce sujet), il faut d’abord comprendre ce qui y a conduit. Passer des symptômes au diagnostic, puis aux causes profondes, pour y remédier.

Si cette discrimination a été ressentie de manière aussi soudaine et particulièrement brutale par l’immense majorité des PRAG et des PRCE au printemps 2022, c’est qu’elle leur est apparue, à tort, comme inattendue et parce que l’importance de signes avant-coureurs n’avait pas été perçue par l’immense majorité des PRAG et des PRCE. Et je ne parle pas ici, comme signe avant-coureur, de la loi LPR, dont nous démontrons, dans un autre article1, qu’elle n’implique nullement, bien au contraire, que les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur soient exclus d’une réelle revalorisation de leurs primes et indemnités.

Le RIPEC a un aspect matériel (PRAG, PRCE et enseignants contractuels du supérieur ne bénéficient pas financièrement des revalorisations qu’il a instituées) et un aspect symbolique (le mépris ressenti). Mais cet aspect symbolique attaché au RIPEC est en vérité sa cause, pas son effet, car il est bien plus ancien et y a conduit.

Le mépris des contractuels est très ancien. Celui des PRAG et des PRCE a été plus progressif. Il se manifeste par l’appellation « second degré » que l’administration a un jour introduite à leur sujet, puis généralisée et consolidée en 1993 dans le décret n°93-4612 relatif aux « obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ». Professeurs agrégés et certifiés conserveraient donc leur qualité d’enseignants « du second degré » même affectés dans l’enseignement supérieur, pas seulement à titre de provenance, mais par nature. Or en vérité, ainsi que le SAGES a démontré aux paragraphes 41 et précédents et aux paragraphes 45 et précédents de sa réclamation n°211/2022 adressée au CEDS3, PRAG et PRCE et enseignants contractuels sont en fait et selon la partie législative du Code de l’éducation, des « personnels de l’enseignement supérieur ». C’est la raison pour laquelle l’acronyme SAGES, depuis sa naissance en 1996, signifie Syndicats des AGrégés de l’Enseignement Supérieur, et non Syndicat des agrégés dans l’Enseignement Supérieur ; il n’a jamais changé, même si le SAGES s’est depuis ouvert aux PRCE, car ils exercent dans le supérieur des missions et fonctions identiques ou comparables, en droit comme en fait.

Cette appellation « second degré » est donc un double mépris, d’une part de la loi et d’autre part des PRAG et PRCE !

Le mépris et la discrimination par l’administration de cette minorité que constitue les PRAG et les PRCE, a pour corollaire, comme instrument, comme toute discrimination, l’omission et l’invisibilisation.

Ainsi :

- le décret n°93-4614 relatif aux obligations de service des PRAG et des PRCE n’en précise pas la nature, ni expressément, ni par renvoi aux dispositions législatives relatives aux missions de l’enseignement supérieur (comme c’est le cas pour le décret 93-4315 qui précise celles des enseignants-chercheurs) ; comme s’ils dispensaient un enseignement du second degré dans le supérieur, ce qui n’est pas le cas évidemment !

- le décret n°2000- 5526 du 16 juin 2000 qui régit la possibilité pour les PRAG ou les PRCE doctorants ou docteurs de bénéficier d’une décharge pour activité de recherche, ne comporte même pas les mots « recherche », « doctorat », « docteur » ou « doctorant » dans son intitulé (« aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ») !

Cette appellation « second degré » est le tronc de l’arbre des discriminations dont nous sommes victimes, et de ce tronc ne pouvaient émerger que d’autres branches discriminatoires à l’encontre des PRAG et des PRCE de la part de l’administration :

- la volonté, en 1995, de pouvoir nous imposer 576 heures de travaux pratiques par an en comptant une heure de TP comme deux tiers d’heure de TD dans notre service statutaire ; c’est ce qui a provoqué la naissance du SAGES en janvier 1996, laquelle a permis d’éviter cette réforme

- l’institution d’une notation sur 100 sur proposition du seul chef d’établissement, pas nécessairement spécialiste de la même discipline, donc de type purement administratif, alors qu’à l’époque la notation des professeurs des lycées et collèges était à 60 % composée de la note pédagogique des pairs de la discipline qu’étaient les inspecteurs, et à 40 % seulement par la note administrative donnée par leur chef d’établissement

- une limite d’un an à l’octroi d’une demie décharge de service aux PRAG et aux PRCE déjà docteurs pour prolonger une activité de recherche, et ceci alors que le gouvernement dit vouloir promouvoir le doctorat !

- un acte de nomination dans le supérieur dont le seul auteur est le ministre de l’éducation nationale pour les PRAG, le recteur pour les PRCE, pas le ministre de l’enseignement supérieur ; ce dont il résulte que le ministre de l’éducation nationale peut muter un PRAG (un recteur pour un PRCE) dans le second degré dans l’intérêt du service, sans avoir à motiver son acte, même s’il s’agit d’une sanction déguisée. Le Conseil d’État a par ailleurs admis, par une jurisprudence récente, qui a donné lieu à notre réclamation au CEDS7, que le ministre (pour les PRAG) ou le recteur (pour les PRCE) pouvait soustraire PRAG et PRCE aux juridictions disciplinaires universitaires de pairs, alors qu’elles ont été instituées pour protéger l’indépendance et la liberté d’expression dans l’exercice des fonctions dont jouissent non seulement des enseignants-chercheurs, mais aussi les « autres enseignants », notamment les PRAG et les PRCE ( articles L 952-28 et L 123-99 du Code de l’éducation)

- dernièrement l’invisibilisation des PRAG et des PRCE dans le décret RIPEC publié au Journal officiel, la discrimination qu’elle constitue étant énoncée en toutes les lettres de manière moins visible dans le seul bulletin officiel du MESR n°10 du 10 mars 2022(« lignes directrices de gestion » 10 du RIPEC)

Pour mettre fin à la différence de traitement instituée par le RIPEC, il faut donc :

- établir qu’il s’agit bien, juridiquement, d’une discrimination, c’est-à-dire d’une différence de traitement opérée entre enseignants placés dans des situations comparables en fait et en droit (entre PRAG, PRCE et enseignants contractuels d’un côté et des maîtres de conférence de l’autre côté, en tant qu’enseignants en licence ; car le RIPEC n’exige pas qu’on enseigne au-delà). Le SAGES a déjà démontré le caractère comparable de ces situations au B de sa réclamation au CEDS11

- établir que cette différence de traitement ne répond pas à un but légitime, ne repose sur aucun caractère objectif ni raisonnable, et est disproportionnée. Le SAGES l’a déjà démontré pour ce qui concerne le régime disciplinaire des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels au C de sa réclamation au CEDS12 ; c’est encore plus aisé à démontrer pour ce qui concerne les primes et indemnités fonctionnelles concernées par le RIPEC

- faire reconnaître ce caractère discriminatoire au gouvernement et le conduire à intégrer les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels au RIPEC ; soit par persuasion (courriers, audiences), mais c’est jusqu’ici un échec, puisque non seulement le gouvernement a jusqu’ici maintenu cette discrimination, mais en plus il s’emploie à tromper les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels en voulant leur faire croire, à tort, que c’est une loi qui l’empêche des les intégrer au RIPEC (Voir notre article à ce sujet)

- faire reconnaître ce caractère discriminatoire par des juges, et le SAGES s’y est déjà employé par plusieurs recours nationaux (pour les enseignants contractuels en CDD, le droit de l’Union Européenne comporte des dispositions spécifiques les concernant en matière de discrimination dans les conditions de travail, cf. §§ 94 à 101 de la réclamation du SAGES adressée au CEDS13; et pour les PRAG, certains arguments spécifiques du droit national, très techniques au plan juridique, peuvent également être invoqués), et par une réclamation adressée à l’OIT (Organisation Internationale du Travail) pour méconnaissance de sa Convention n°11114 (interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession)

- s’assurer que les prochains projets de textes qui vont concerner les primes et indemnités des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels, et qui vont être examinés par le Comité Social d’administration Ministériel (CSAM en abrégé) de l’ESR qui va être élu début décembre 2022, soient purgés de tout caractère discriminatoire.

 

A cette fin, un vote massif des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels pour la liste SAGES-SNCL à l'élection au Comité Social d'Administration Ministériel de l'ESR du 1er au 8 décembre 2022 (vote électronique) est indispensable: 

- pour qu'il soit mis fin à la discrimination instituée par le RIPEC avant que les juges aient statué sur nos recours et notre réclamation,

- ou pour qu'après que les juges aient statué afin que la différence de traitement soit aussi faible que possible.


La loi LPR, faux prétexte de l’administration pour ne pas avoir encore mis fin à la discrimination instituée par le RIPEC

 À d’autres que le SAGES, car il sait que nous connaissons trop bien le droit pour nous le faire croire, le ministère a expliqué que la loi LPR (1) empêchait la moindre extension du RIPEC aux PRAG, aux PRCE et aux enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.). Et qu’il fallait donc attendre une modification de cette loi pour procéder à une telle extension. C’est faux et c’est se moquer de ceux à qui l’administration l’a dit !

Il s’agit d’une loi de programmation, et à certains égards d’orientation, qui laisse donc une large marge de manœuvre au gouvernement. Surtout qu’il y a la loi à proprement parler, et un rapport qui lui est annexé, et que selon les meilleurs spécialistes du droit constitutionnel, l’aspect contraignant d’un tel rapport, que ce soit pour obliger ou pour interdire, est très relatif, voire négligeable dans certains cas.

L’article 1 de la loi LPR dispose

- qu’est « approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de recherche et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021-2030 » ; mais il n’a pas privé le Parlement de ses prérogatives relatives aux votes du budget chaque année

- que « ce rapport précise les objectifs de l'Etat pour revaloriser les métiers et les carrières de la recherche et de l'enseignement supérieur et les traduit en besoins financiers et ressources budgétaires jusqu'en 2030 », donc de tous les métiers et de toutes les carrières de l’enseignement supérieur, pas seulement celles des enseignants-chercheurs. Donc aussi des métiers de PRAG , de PRCE, ou d’enseignant contractuel du supérieur (ATER etc.) et des carrières associées.

L’article 27 de la loi LPR dispose par ailleurs que « l'article L. 954-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «
Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire. »

Ces « textes applicables » sont, en ce qui concerne le RIPEC, de nature réglementaire, pas de nature législative, donc décidés par l’administration. Ce sont des décrets, des arrêtés, et des lignes directrices de gestion (voir notre précédent article sur le RIPEC) (2). La marge laissée aux dispositifs locaux d’intéressement pour les primes et indemnités des PRAG et des PRCE n’est donc en l’occurrence limitée que par les textes réglementaires, pas par la loi LPR. C’est donc encore à l’administration qu’on doit d’éventuelles interdictions faites aux établissements universitaires de compenser de leur propre chef en faveur des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) les discriminations qu’elle a elle-même instituées par le RIPEC !

Le rapport annexé à la LPR dresse dans son A le « constat de la faiblesse des rémunérations dans l'enseignement supérieur » donc de toutes les rémunérations, y compris celles des PRAG, des PRCE, et des enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) ! Ce rapport annexé constate également que « les régimes indemnitaires de l'ESRI sont restés parmi les plus bas et les moins bien distribués de toute la fonction publique ». Ce rapport annexé annonce que « ces revalorisations toucheront ainsi tous les personnels », donc aussi les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.).

« De façon différenciée », précise ce rapport annexé, car « le gain sera plus élevé pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs » ; mais « l'ensemble des métiers ont vocation à être revalorisés dans ce cadre », donc également le métier d’enseignant non astreint à une obligation de recherche (PRAG, PRCE, et certains enseignants contractuels du supérieur) !

Et voici comment ce rapport annexé à la loi LPR annonce les trois composantes qu’on va retrouver dans le RIPEC (nos commentaires sont ici entre crochets) :

« Par ailleurs, la convergence indemnitaire ainsi engagée permettra de procéder à une refonte des régimes indemnitaires existants, afin de les réorganiser autour d'un régime avec trois composantes » :

- « une composante de base revalorisée »;[c’est la composante C1 du RIPEC]
- « une composante correspondant à une mission renforcée, au choix, sur laquelle l'agent s'engage pour une durée pluriannuelle (par exemple : innovation, direction d'études, direction de laboratoire ou d'unité, etc.), en vue de mieux reconnaître l'engagement professionnel » ; [c’est la composante C2 du RIPEC, et elle peut donc ne porter que sur une mission que des PRAG, des PRCE ou des enseignants contractuels du supérieur exercent aussi déjà, que sur une mission qui n’implique pas par elle-même une activité de recherche, voire qui l’empêche si cette mission est trop chronophage pour permettre la poursuite d’une activité de recherche !]
- « une composante individuelle, constituée des primes existantes (prime d'encadrement doctoral et de recherche), à laquelle pourront s'ajouter des dispositifs comparables comme la prime de reconnaissance de l'investissement pédagogique » [c’est la composante C3 du RIPEC, et s’il y a bien des enseignants qui s’investissent pédagogiquement, ce sont les PRAG et les PRCE, et les enseignants contractuels du supérieur se consacrant à 100 % à l’enseignement !].

Ce rapport annexé à la loi LPR ne dit en rien que ce schéma de revalorisation ne doit pas s’appliquer pas à d’autres enseignants du supérieur que les enseignants-chercheurs. Il est au contraire écrit juste après que « pour les personnels d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui relèvent d'autres ministères, une revalorisation sera également mise en place dans les mêmes conditions que pour les agents relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » ! Ainsi, même à supposer que PRAG et PRCE sont envisagés comme relevant du ministère de l’éducation nationale, ils doivent tout de même eux aussi bénéficier d’une « revalorisation […] mise en place dans les mêmes conditions ». Les enseignants contractuels du supérieur aussi, bien entendu !

Ainsi, non seulement la loi LPR n’interdit pas à l’administration d’étendre le RIPEC aux PRAG, aux PRCE,et aux enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) mais l’administration, en ne l’ayant pas fait, méconnaît les prescriptions de ce rapport annexé à la loi LPR !

Pour avoir au moins un élu au Comité Social d’Administration Ministériel de l’ESR qui y utilise la loi LPR pour l’intégration au RIPEC des PRAG, des PRCE, et des enseignants contractuels du supérieur au lieu de l'invoquer ou de la laisser invoquer pour continuer à les en exclure, un seul vote utile du 1er au 8 décembre 2022, c’est de voter pour la liste SAGES-SNCL !

(1) Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de Programmation de la Recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFSCTA000042738031

(2) Historique et avenir des primes d'enseignement supérieur de 1954 au RIPEC et au-delà. Une égalité de traitement pendant plus de 66 ans.

https://prag-prce.blogspot.com/2022/11/historique-et-avenir-des-primes_17.html

https://le-sages.org/RIPEC/Article_historique_primes_sup.pdf



Historique et avenir des primes d’enseignement supérieur, de 1954 au RIPEC et au-delà. Une égalité de traitement pendant plus de 66 ans !

 

1) Une stricte égalité de traitement de 1954 à 1989

Le Décret n°54-543 (1) du 26 mai 1954 instituant une indemnité forfaitaire spéciale en faveur des personnels enseignants, publié au journal officiel n°122 du 27 mai 1954 précisait, à son article 1, que :

« Les fonctionnaires relevant du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’agriculture qui assument une fonction proprement et exclusivement enseignante, en présence des élèves, reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle dont les taux sont fixés de la manière suivante :

Fonctionnaires dispensant leur enseignement dans un établissement de l’enseignement supérieur ou assimilé : 7000 F (Francs) »

Le montant de cette prime était donc le même pour tous les enseignants du supérieur qui étaient fonctionnaires, notamment pour les professeurs d’université et les professeurs agrégés (il y avait déjà des professeurs agrégés dans l’enseignement supérieur, et même bien avant, notamment les agrégés préparateurs dans les préparations à l’agrégation des écoles normales supérieures et des universités).

S’ajoutait une autre prime pour certains de ces enseignants dont les activités de recherche concouraient plus que d’autres à l'avancement de la recherche scientifique (cf. notamment le décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique). Mais il y avait bien égalité de traitement entre professeurs d’université et les professeurs agrégés pour la prime liée à l’activité « proprement enseignante » dans le supérieur.

2) Une égalité de traitement maintenue par des textes jumeaux de 1989 à 2021

Deux décrets et trois arrêtés (2) du 23 octobre 1989 publiés au journal officiel n°248 du 24 octobre 1989 maintiennent cette égalité de traitement en matière de prime liée à l’activité d’enseignement dans le supérieur entre enseignants-chercheurs, PRAG, PRCE et ATER (qui sont apparus depuis 1954) et quelques autres catégories.

Le Décret n°89-775 (3) s’applique aux « personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur », à savoir les enseignants-chercheurs et assimilés ; il y est question d’une « prime de recherche et d'enseignement supérieur » versée aux « personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche » (article 1).

Le Décret n°89-776 (4) s’applique « à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur », à savoir les PRAG et assimilés (Professeurs ENSAM), et les PRCE et assimilés (PLP et professeurs des écoles), et à quelques autres catégories ; il y est question d’une « prime d'enseignement supérieur » versée aux « personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances »

Chacun de ces deux décrets comporte l’autre parmi ses visas (« Vu le décret etc. »), et précise que la prime touchée au titre d’un des décrets est exclusive de celle touchée au titre de l’autre décret.

Les primes déterminées par les arrêtés jumeaux en application des décrets jumeaux sont d’un montant identique, alors que pour les enseignants-chercheurs la prime ne concerne pas que la « [participation] à l'élaboration et à la transmission des connaissances » mais aussi au « développement de la recherche ». Ce qui signifie que :

- la prime des enseignants-chercheurs se fonde pour moitié sur leur activité d’enseignement et pour moitié sur leur activité de recherche,

- ceux des enseignants du supérieur qui n’ont pas d’activité de recherche, ayant un service d’enseignement double de celui des enseignants-chercheurs, ont une prime d’enseignement supérieur qui doit être le double de celle que touchent les enseignants-chercheurs au titre de la seule activité d’enseignement, ce qui préserve l’égalité de traitement.

 

3) Le choix d’un traitement discriminatoire par le gouvernement depuis 2021

Par deux arrêtés du 26 février 2021 (5), le gouvernement revalorise les primes d’enseignement supérieur des enseignants-chercheurs mais de manière inégale :

- celle des maîtres de conférence passe à 2 350 €

- celle des professeurs d’université passe à 1 840 €

- celles des PRAG, PRCE et autres enseignants fonctionnaires non astreints statutairement à une activité de recherche passe à 1 546 €

- celle des ATER passe à 1 259,97 €

Plusieurs professeurs d’université saisissent alors le Conseil d’État en invoquant une violation du principe d’égalité de traitement, à leur détriment, mais se font débouter par un arrêt du 28 septembre 2022 (affaire n°451488) (6), au motif que (considérant n°7 de l’arrêt) « si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n'impliquent nullement qu'elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents ».

Un recours du SAGES pour les PRAG, les PRCE et les ATER fondé uniquement sur la même argumentation que celle de ces professeurs d’université aurait a fortiori été rejeté, car en plus ils n’appartiennent pas à un corps d’enseignant-chercheur. Il nous a donc fallu trouver d’autres arguments, ou les fonder sur d’autres normes juridiques (cf. notre article sur nos actions juridiques contre les discriminations introduites par le RIPEC).

4) Le traitement ouvertement discriminatoire introduit par le RIPEC.

Si les arrêtés précités du 26 février 2021 ont pour la première fois institué une différence de traitement en matière de prime liée à l’activité d’enseignement dans le supérieur, ces textes étaient encore dans la continuité des précédents, et ils n’opéraient pas encore une coupure totale entre les enseignants-chercheurs et les autres enseignants du supérieur. Par ailleurs, il est vrai que l’on devient maître de conférence de plus en plus tard après l’obtention du doctorat, si bien qu’il n’était pas injustifié d’en tenir compte.

Avec le Décret n° 2021-1895 (7) du 29 décembre 2021 portant création du Régime Indemnitaire des Personnels Enseignants et Chercheurs (RIPEC) en revanche, le gouvernement a procédé à une refonte complète du régime des primes, mais seulement pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs.

Ce décret institue pour eux :

- une « indemnité liée à leur grade » (connue depuis sous l’appellation abrégée « composante C1 du RIPEC » voire « C1 du RIPEC »)

- une « indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions et responsabilités particulières » (connue depuis sous l’appellation abrégée « composante C2 du RIPEC », voire «  C2 du RIPEC »)

-une « prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires » (connue depuis sous l’appellation abrégée « composante C3 du RIPEC », voire «  C3 du RIPEC »)

Un arrêté du même jour (8) (29 décembre 2021) donne des précisions sur les montants relatifs à ces trois composantes du RIPEC :

- pour la C1 du RIPEC 2 800 €

- pour la C2, un montant pouvant aller jusqu’à 6 000 € pour des responsabilités particulières (chef de département dans un IUT, par exemple) ou des missions temporaires ; jusqu’à 12 000 € pour des responsabilités supérieures (responsable de la formation par exemple) ; et jusqu’à 18 000 € pour des fonctions de direction (d’IUT par exemple)

- pour la C3, de 3 500 € à 12 000 €.

D’un montant fixe quelle que soit la catégorie de personnel concernée par le RIPEC, sa composante C1 correspond donc à l’ancienne prime, et elle a été augmentée une deuxième fois en 2021 alors que celle des PRAG, des PRCE contractuels ne l’a pas été. L’écart est maintenant de 2800 – 1546 = 1254 €. Et de 2800 – 1260 = 1540 € pour les ATER !

À ces différences s’ajoutent ce qui relève des composantes C2 et C3 du RIPEC, soit au minimum 3500 €.

La différence totale est donc désormais au minimum de 5000 € entre ce que perçoivent les enseignants-chercheurs en sus de leur traitement statutaire et ce que perçoivent les PRAG et les PRCE en sus de leur traitement statutaire (et quasiment idem pour les ATER).

Des « lignes directrices de gestion (9)» du 14 janvier 2022 publiées le 10 mars 2022 sont venues préciser, à leur § 3-3, que la composante C3 du RIPEC peut être accordée pour l’« investissement pédagogique », ou « l’activité scientifique », pour des « tâches d'intérêt général », ou au titre de l'ensemble des missions d'un enseignant-chercheur.

Le RIPEC institue donc une triple différence de traitement entre les enseignants-chercheurs et les autres enseignants du supérieur (PRAG, PRCE, ATER etc.) :

- en ce qui concerne la prime liée au grade (C1), dont le montant est inférieur pour ces autres enseignants

- en ce qui concerne l’« investissement pédagogique » et les « tâches d'intérêt général », qui ne peut donner lieu au paiement de la composante C3 du RIPEC que pour les enseignants-chercheurs ; différence qui ne repose sur aucun motif objectif et raisonnable, et qui a donc un caractère discriminatoire

- en ce qui concerne la composante C2, si les établissements ont la possibilité de verser des primes ou d’accorder des décharges aux PRAG ou aux PRCE pour les fonctions que vise cette composante, il ne s’agit que d’une faculté, pas d’une obligation, et il leur est impossible, pour les mêmes responsabilités exercées aussi bien par des PRAG ou des PRCE, de leur verser le même montant qu’aux enseignants-chercheurs ; cette différence a donc elle aussi un caractère discriminatoire.

5) Les revalorisations à venir (ou pas...).

La ministre de l’enseignement supérieur a récemment annoncé différentes revalorisations, y compris pour les PRAG et les PRCE. Toutefois :

- il n’y est pas question de mettre fin aux discriminations introduites par le RIPEC, ni même à une seule d’entre elles ; il n’est même pas question de compenser l’inflation !

- les montants annoncés n’ont aucun caractère de certitude, surtout qu’ils sont annoncés comme s’étalant jusqu’en 2027 !

- ces prétendues compensations qui n’en sont pas en vérité sont en deçà de ce que nous avait annoncé le cabinet de la ministre en audience le 13 juillet 2022

Ces annonces font suite à d’autres plus anciennes, nous n’en précisons pas ici les montants tant qu’ils ne relèvent que de la communication politique.

Pour sa défense, le ministère annonce qu’il va y avoir augmentation des primes des PRAG et des PRCE, ça va donc dans le bon sens. Il a trouvé certains relais syndicaux pour, espère-t-il, faire avaler ça à certains de nos collègues, ou du moins calmer leur colère, les faire patienter, puis se résigner. Le ministère espère notamment que les PRAG et les PRCE ne voteront pas massivement pour la seule liste, celle du SAGES, qui demande à ce qu’il soit totalement mis fin à la discrimination instituée par le RIPEC, et donc que les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels y soient pleinement intégrés. Ainsi le ministère pourrait arguer que ces autres enseignants se contentent des miettes qui leur sont accordées, et que s’ils veulent davantage, à eux de convaincre les gros syndicats de porter enfin vraiment leur réelles revendications en la matière (ce qui n’est déjà pas le cas dans leurs professions de foi et dans leur premier courriel électoral, et ce qui n’a jamais été le cas de leur part auparavant).

6) Les actions du SAGES pour mettre fin à cette discrimination.

C’est l’objet d’un article à venir


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Consulter les pages spéciales d'information du SIES/SIAES, syndicat partenaire du SAGES à la FAEN. Agrégés et PRAG: https://www.siaes....