A écouter sur https://proxycast.radiofrance.fr/0760f712-f39e-4aba-a3f2-891453f91f66/31dee496-a6a0-426a-a165-05fe86b9dded/67a891d4-2737-48a5-b30e-baaf27607e29/23134-29.06.2026-ITEMA_24573918-2026F51881S0180-NET_MFI_496D08BA-0830-478B-AFC1-284FE6648ABE-27-83e1a3506c274bde6a23516c9f91f28a.m4a
PRAG & PRCE
Devenir PRAG (ou PRCE) : avantages et inconvénients
A lire sur https://le-sages.org/documents2/devenir_PRAG_avantages_inconvénients.pdf
Recrutements en trompe l'oeil dans les universités : il n'y a pas que les candidats enseignants chercheurs à y être confrontés !
Que les concours de recrutement local des enseignants-chercheurs par les universités n’en soient pas vraiment, quand il a déjà été décide de recruter un candidat local, ce n’est pas une nouveauté (1), même si c’est à nouveau dénoncé dans une tribune rédigée par des universitaires qui en ont peut être eux-même bénéficié par le passé (2).
Mais ces concours biaisés n'affectent pas seulement cette catégorie d'enseignants du supérieur. Ce sont tous les postes qui sont touchés par des sélections parfois faussées, du vacataire au professeur. Les PRAG et les PRCE n'y échappent pas car ils sont également sélectionnés sur dossier et entretien et non par concours aux épreuves écrites académiques et surtout anonymes. Les restrictions budgétaires amènent en outre les établissements universitaires à privilégier le moindre coût sur les exigences proprement académiques (3), à l'image de cet IUT qui n’autorisait que les candidatures de professeurs certifiés pour ne pas avoir à payer la rémunération d’un PRAG (4).
Une réflexion plus large mais urgente doit être mise en œuvre pour évaluer les besoins de l'enseignement supérieur à long terme en enseignants-chercheurs, en enseignants généralistes ou spécialistes du supérieur comme les PRAG, et en PRCE et assimilés, en contractuels et en vacataires (5). Cette réflexion ne doit pas être réservée à certains enseignants-chercheurs qui qualifient les PRAG et les PRCE d' « ESAS » tout en ignorant que les agrégés préparateurs des écoles normales supérieures ont un service d'enseignant-chercheur et ont vocation à le devenir (6).
Cette réflexion passe aussi par la présence d'un élu du SAGES au CSAM de l'ESR en décembre 2026 pour y défendre la place et la liberté académique de ces autres enseignants du supérieur à part entière.
1 https://www.senat.fr/notice-rapport/2001/r01-054-notice.html Paragraphe II A du rapport
3 https://le-sages.org/documents2/Impact_dificultes_financieres_universites_agreges_PRAG_PRCE.pdf
5 https://le-sages.org/documents2/Courriel_SAGES_prof_Gingras_avril2026.pdf
6 https://le-sages.org/documents2/Agrege_preparateur_dec2025.pdf
PRAG et PRCE peuvent-ils exercer toutes les fonctions administratives dans les établissements du supérieur ?
Dans un article publié en mai 2025 (1), le SAGES affirmait la nécessité de maintenir l'accès aux fonctions administratives pour les PRAG et les PRCE. Cette possibilité était susceptible de disparaître avec le nouveau décret n°2025-742 paru fin août 2025 et qui régit maintenant leurs obligations réglementaires statutaires. Il n'en fût rien et ces tâches sont toujours accessibles et surtout demeurent facultatives. Un référentiel national d'équivalence horaire pour les PRAG, les PRCE et assimilés (3), publié fin août 2025 a précisé la liste des activités que ces personnels pouvaient exercer, leur équivalence horaire et leur mode de calcul.
Le SAGES a réalisé une analyse comparative de ce référentiel avec celui des enseignants-chercheurs (4) dans laquelle il est rappelé que PRAG et PRCE peuvent exercer la responsabilité d'une structure ou des responsabilités au sein d'une structure (5) et notamment la présidence d'une université. Pour rappel, un PRAG a été président de l'université de Bretagne occidentale lors de deux mandats (6). Des PRCE ont été et sont directeurs d'instituts tels que les IUFM, ESPE ou INSPE.
Les PRAG et les PRCE attirés pas ces fonctions de direction n'ont donc pas à se censurer et à les laisser à d'autres catégories de personnels. Cette démarche participe à leur reconnaissance comme enseignants du supérieur à part entière dans les établissements d'enseignement supérieur. Car la liberté académique ne comporte pas que des aspects individuels comme l’indépendance et la liberté d’expression dans les fonctions d’enseignement pour chaque enseignant du supérieur, mais un aspect collectif et organisationnel, l’auto gouvernance, (cf. figure ci-dessous).
Cette auto gouvernance implique que les enseignants-chercheurs et les autres enseignants du supérieur se gouvernent eux-mêmes via leurs représentants élus pour préserver leur autonomie collective, au lieu d’être gouvernés par des autorités politiques ou administratives (lesquelles, au sein des universités, ne gouvernent, sous l’autorité du président, que les BIATSS).
1 https://le-sages.org/documents2/Communique_activites_administratives_PRAG_PRCE_mai2025.pdf
2 https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf
3 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052211313
4 https://le-sages.org/documents2/Comparaison_REH_EC_PRAG_PRCE.pdf
5 En page 3 du document précédent.
« Grève des notes » : quelles conséquences pour les PRAG et les PRCE ?
Des enseignants de l'INSPE d'Orléans ont entamé le 27 mai 2026 une « grève des notes » pour protester contre la réforme de la formation des enseignants (1) dont l'application aggraverait leurs conditions de travail. Quelles sont les conséquences encourues par les PRAG et les PRCE qui s'engageraient dans ce type de « grève » dans leur établissement ?
Rappelons que dans le second degré, l'obligation de noter et de communiquer les notes des évaluations des élèves est une obligation rappelée dans une note du 9 mars 1989 publiée au BO n°12 du 23 mars 1989 (2). La non communication des notes est alors considérée par l'administration comme un service non fait et donne lieu à une retenue d'un trentième du traitement mensuel conformément à l'article L711-3 du Code général de la fonction publique (3).
Dans l'enseignement supérieur public, c'est la circulaire n°2018-081 du 7 mai 2018 qui précise les conséquences d'une absence de service des enseignants-chercheurs (mais elle concerne aussi par extension les autres enseignants dont les PRAG, les PRCE et assimilés) (4).
L'absence de service fait dans le cadre d'un mot d'ordre de grève (incluant la rétention des notes) par les enseignants conduit à une retenue d'un trentième du traitement (5). Il y a autant de retenues d'un trentième que de missions non effectuées par le fonctionnaire gréviste.
Dans le cas d'une absence de service hors préavis de grève déposé par une organisation syndicale, l'enseignant se voit retirer un trentième de sa rémunération par jour constaté. Le manquement aux obligations de service, s'il est constaté par l'administration, peut donner lieu à la saisine de la section disciplinaire de l'établissement (université ou grande école ou institut autonome n’étant pas sous la tutelle d’une université) qui peut prononcer une sanction. Mieux vaut donc faire cette rétention des notes ou s'abstenir de toute autre obligation statutaire dans le cadre d'une grève. Les dispositions de cette circulaire ont été validées par le Conseil d'Etat en 2020 (5).
Cependant, même dans le cadre d'une grève, les PRAG et les PRCE qui seraient les seuls à faire cette rétention des notes dans leur établissement (ou s'abstenir de toute autre type d'obligation de service) peuvent s'exposer à un retour forcé dans le second degré par la procédure de « mutation dans l'intérêt du service » qui présente la particularité d'être décidé sans avis d'organe consultatif et de ne pas pouvoir être contestée par un recours adéquat et effectif (6). Cette menace est d'autant plus crédible dans les INSPE que certains syndicats représentés au CNESER voient d'un mauvais œil la présence de trop nombreux PRAG et PRCE dans les futurs masters M2E (7), car considérés par eux comme n’étant pas des enseignants du supérieur à part entière (ils les appellent d’ailleurs ESAS) (8). Les difficultés financières des universités peuvent déjà être prétexte à renvoi des PRAG et des PRCE dans le second degré sans attendre de constater des manquements à leurs obligations de service (9)
Le SAGES a été le seul à agir pour que les PRAG et les PRCE ne subissent plus ces retours forcés (10) et une action collective devant l’OIT est en préparation à ce sujet. Seul ce type d'action est susceptible de faire reconnaître par le gouvernement français que PRAG et PRCE sont des enseignants du supérieur à part entière et doivent en conséquence bénéficier des garanties associées à la liberté académique.
3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046195862
4 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/18/Hebdo27/ESRH1817415C.htm
5 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041581338/
6 https://le-sages.org/documents/Mutations_forcees_PRAG_PRCE_V2.pdf
7 https://le-sages.org/documents2/reforme_master_M2E_septembre2025.pdf
8 SGEN-CFDT : https://www.sgen-cfdt.fr/actu/esas-les-avancees-pour-la-rentree-2025/
FO ESR : https://www.foesr.fr/index.php/presentation/actualites/1168-2026-03-30-ripec-esas
SUD Education : https://www.sudeducation.org/enseignant%C2%B7es-du-secondaire-affecte%C2%B7es-dans-le-superieur-sud-education-fait-le-point/
SNPTES UNSA : https://www.snptes.fr/index.php?lvl=notice_display&id=16784
La pétition du SAGES « PRAG et PRCE ne sont pas des « ESAS » mais des enseignants du supérieur » est toujours disponible pour signature : https://chng.it/9jBDLTvj
9 https://le-sages.org/documents2/Risque_MIS_PRAG_PRCE_universites_deficit.pdf
À propos des sigles PRAG et PRCE
Le SAGES a depuis ses débuts repris à son compte l’utilisation par l’administration du sigle PRCE pour désigner les professeurs certifiés affectés dans le supérieur. Aujourd’hui ce sigle désigne pour nous plus largement les PRCE et assimilés, à savoir aussi les PLP, les PEPS et les professeurs des écoles affectés dans le supérieur.
Comme l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) s’est mise à utiliser le sigle PRCE comme désignant aussi des "Projets de Recherche Collaborative– Entreprise", nous serons parfois amenés à utiliser le sigle PRAG&PRCE, seul ou en plus des sigles PRAG (professeurs agrégés affectés dans le supérieur, y compris comme Agrégés préparateurs dans une ENS notamment ceux qui y ont un service d’enseignant-chercheur car composé pour moitié d’une activité de recherche) (1) et PRCE.
Nous continuons en revanche à proscrire le sigle ESAS pour désigner les PRAG et les PRCE, pour des raisons déjà exposées auparavant (2). Nous proscrivons également tout autre sigle :
qui a pour objet de désigner les PRAG et PRCE comme des ESAS,
ou qui a cet effet de manière inconsciente ou involontaire, en associant les PRAG et PRCE à un nivellement par le bas, à l’idée d’une « secondarisation » de l’enseignement supérieur et plus généralement à l’absence de considération des qualités proprement académiques requises pour être un enseignant du supérieur à part entière ou pour les représenter.
Rappelons ici que selon l’article L 952-1 du Code de l’éducation, « [...] le personnel enseignant [du supérieur] comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires [notamment des PRAG et des PRCE], des enseignants associés ou invités, agents contractuels [...] ».
Rappelons que dans la partie législative du Code de l’éducation français :
le Livre IX est consacré aux "personnels de l’éducation"
le Titre V de ce Livre IX est consacré aux "personnels de l’enseignement supérieur"
le Chapitre II de ce Titre V est consacré aux "enseignants-chercheurs", "enseignants" et "chercheurs" (articles L 952-1 à L 952-14-2 du Code de l’éducation)
Les PRAG et les PRCE (et assimilés) sont donc aux yeux de la loi des "personnels de l’enseignement supérieur" comme les autres « enseignants » qui y sont affectés, y compris les enseignants-chercheurs.
Mais comme PRAG et PRCE appartiennent à des corps dont les membres ne sont pas exclusivement affectés dans le supérieur, on ne peut pas les considérer comme « appartenant à l'enseignement supérieur », contrairement aux enseignants-chercheurs.
On pourrait donc a priori les appeler « autres enseignants du supérieur ayant la qualité de fonctionnaire », voire des « enseignants du supérieur non chercheurs » ou « non astreints à une obligation de recherche ». Mais certains PRAG qui sont agrégés préparateurs dans une ENS ont pour moitié une activité de recherche (3), et il y a aussi des fonctionnaires d’autres corps détachés sur un emploi d’enseignant-chercheur (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043634366), et parmi ces détachés certains sont des professeurs agrégés, titulaires d’un doctorat (7° de l’article 40-2 du décret n°84-431) ou anciens élèves d’écoles normales supérieures (4° de l’article 40-2 du décret n°84-431), appartenant encore ou pas au corps des professeurs agrégés.
Il n’existe donc pas encore de sigle déjà existant et satisfaisant autre que PRCE pour désigner les PRCE et assimilés, ni de sigle déjà existant et satisfaisant pour désigner l’ensemble des PRAG et assimilés (les professeurs ENSAM, corps en voie d’extinction) et des PRCE et assimilés (PEPS, PLP et professeurs des écoles affectés dans le supérieur).
Le SAGES continuera donc à utiliser les sigles PRAG et PRCE et à n’utiliser le sigle « ESAS » que comme mot clé et toujours accompagné de #JeNeSuisPasESAS et du lien explicatif, jamais pour désigner lui-même les PRAG et les PRCE comme des « ESAS », contrairement à l’administration et aux concurrents du SAGES à l’élection professionnelle de 2022 qui n’ont cessé depuis de les qualifier d’ESAS, notamment pour prétendre justifier qu’il est normal qu’ils ne jouissent pas du RIPEC, ce que le SAGES est le seul syndicat à avoir attaqué en justice (4).
Le SAGES continuera aussi à s’employer par son discours et ses revendications à ne pas faire apparaître les PRAG et les PRCE comme des « ESAS », en portant des exigences de qualité académique y compris dans ses discours syndicaux.
Pour le SAGES, Denis ROYNARD, son président en exercice,
PRofesseur AGrégé honoraire, affecté auparavant à l’école d’ingénieur Centrale Méditerranée (ex Centrale Marseille)
Docteur en physique, maître en droit
1 https://le-sages.org/documents2/Agrege_preparateur_dec2025.pdf
2 https://le-sages.org/documents2/ESAS_appellation_trompeuse_et_prejudiciable.pdf
3 Exemple de fiche de poste d'agrégé préparateur :
https://www.chimie.ens.fr/wp-content/uploads/2020/04/fiche_de_poste_agpr_2020_chimie.pdf
4 https://le-sages.org/documents/Analyse_CE_RIPEC_PRAG_PRCE.pdf
La Cour internationale de justice, saisie par l'OIT pour un avis consultatif, est d'avis que le droit de grève des travailleurs et leurs organisations est protégé par la convention n°87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/191/191-20260521-pre-01-00-fr.pdf
« Universités : faut-il augmenter les frais d'inscription ? » (Emission Radio France)
A écouter sur https://proxycast.radiofrance.fr/0760f712-f39e-4aba-a3f2-891453f91f66/31dee496-a6a0-426a-a165-05fe86b9dded/67a891d4-2737-48a5...
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