Frédérique Vidal dit souhaiter une amélioration du sort des PRAG et des PRCE alors qu'elle a fait le contraire en tant que ministre de l'ESR !

 

Dans le cadre des auditions de la Commission d'enquête du Sénat « sur la capacité des universités françaises à garantir l'excellence académique du service public de l'enseignement supérieur » (1) on peut entendre l'ancienne ministre de l'ESR Frédérique Vidal (2) regretter que la gestion des PRAG et des PRCE n'ait pas été transférée aux universités (à partir de 43 min et 56 s), que ces dernières « n'aient pas la main sur la gestion RH de ces personnels » et qu'il faut « discuter avec l'EN » lorsqu'un PRAG souhaite entreprendre une thèse. Ces révélations sont stupéfiantes lorsqu'on se rappelle que les propositions d'amendements du SAGES à la loi LPR (3) ont été explicitement combattues par cette ancienne ministre au CNESER (4), et ensuite en coulisses après l’audition du SAGES par une commission de l’assemblée nationale. Rappelons que Mme Vidal a disposé de cinq années à la tête du MESR et que certaines dispositions réglementaires dont elle avait la pleine maîtrise aurait pu contribuer à provoquer un transfert d’une partie au moins de la gestion des PRAG et des PRCE à son ministère et lancer la dynamique conduisant à supprimer les effets néfastes qu'elle « déplore » aujourd'hui.

Mais la reconnaissance de ces professeurs comme véritables enseignants du supérieur s'arrête à cet aspect administratif pour l'ancienne ministre car dans son audition elle considère les PRAG et les PRCE essentiellement comme des enseignants du cycle licence destinés et occupés à ménager la transition entre le lycée et les universités pour des étudiants de moins en moins préparés à affronter un enseignement universitaire, pas vraiment à dispenser un enseignement pleinement supérieur. Mme Vidal doit voir les PRAG et les PRCE comme elle voit leurs collègues de CPGE dont l'enseignement, selon elle, « n'est pas nourri pas la recherche » (à 1h et 5 min de l'audition). Sait-elle au moins (ou feint-elle d'ignorer?) que beaucoup de professeurs de CPGE sont docteurs et que le doctorat est un prérequis de fait pour enseigner en CPGE dans certaines disciplines ? Et que les prix Nobel et medaille Fields passés par les CPGE ne semblent pas avoir été handicapés par ce passage (5)

Contrairement aux conceptions erronées de Mme Vidal, l'enseignement à tous les niveaux se nourrit de la recherche académique et les professeurs, pas seulement enseignants-chercheurs s'informent des dernières avancées des connaissances de leur discipline pour élaborer leurs enseignements. Certains d'entre eux participent même activement à cette recherche et si les PRAG et les PRCE peuvent aujourd'hui disposer d'une demi décharge étendue à quatre années au lieu d'une auparavant pour poursuivre des recherches ou commencer une thèse (6), ils le doivent à l'action initiale et continue et à la persévérance du seul SAGES (7), et pas à l'inaction de Mme Vidal qui « déplore » seulement maintenant (ou feint de déplorer) les difficultés administratives pour ces professeurs de s'investir dans la recherche.


1 https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/structures-temporaires/commissions-denquete/commission-denquete-sur-la-capacite-des-universites-francaises-a-garantir-lexcellence-academique-du-service-public-de-lenseignement-superieur.html

2 https://videos.senat.fr/video.5819410_69fb8ee886226

3 https://le-sages.org/documents/lppr-amendts-an-20.pdf

4 https://le-sages.org/documents/CR_audience_MESR_Brechet_13juillet2022.pdf

5 https://le-sages.org/documents2/Contribution_SAGES_enquete_Cours_comptes_CPGE2026.pdf

6 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000052035920/2025-08-03

7 https://le-sages.org/documents/Communique_alignement_decharge_activite_recherche_PRAGsurAgPr.pdf

Enseignants-chercheurs, PRAG, vacataires attention : le travail d'enseignement effectué sous une forme alternative ne donne pas toujours droit à une comptabilisation sous forme d'HETD

 

Du 7 mars au 10 mai 2023, les locaux de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Limoges ont été bloqués par des manifestations contre le projet de réforme des retraites alors en discussion au parlement. Des cours n'ont pas pu se tenir pendant cette période sur ce campus. Des enseignants-chercheurs, des PRAG et des lecteurs de langues étrangères de cette faculté qui avaient mis diverses ressources pédagogiques en ligne pour permettre à leurs étudiants de bénéficier de leurs enseignements pendant cette période de blocage, ont ensuite demandé à être payés pour ce travail en heures supplémentaires, ce que la présidence d’université leur a refusé. Après un recours gracieux auprès de la présidence de l'université demandant l'annulation de cette décision de refus et le paiement de ces heures (2). Suite au rejet de ce recours, un groupe de 25 de ces personnels ont intenté un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges. Ce dernier a rejeté leur demande aux motifs que :

  • les textes en vigueur ne prévoyaient que des heures effectuées en présence des étudiants et non à distance, si bien que les heures complémentaires ne pouvaient être payées que si elles avaient été effectuées en présentiel

  • la mise en ligne de supports pédagogiques n’a pas été considérée par le tribunal administratif comme constituant, même partiellement, une modalité d’exercice de la tenue effective des cours

  • la production de bulletins de salaire d'un vacataire où apparaissait la même somme perçue au titre des cours complémentaires chaque mois, y compris pendant la période de blocage du campus, n'a pas été considérée par le tribunal comme constituant un argument opérant au titre de la violation du principe d'égalité, alors même qu’il révélait bien une inégalité de traitement manifeste.


Dans cette affaire, le SAGES n'avait reçu aucune demande d'intervention. S'il avait été sollicité par ces collègues, il les aurait conseillé sur leurs droits, les démarches à suivre et il aurait volontiers apporté son concours à leur avocat (3). Si on s’en tient à la lecture du jugement, il semble que ces enseignants n'aient pas été accompagnés par un ou des syndicats dans leurs recours contentieux, notamment parce qu’aucun syndicat n’est signalé comme ayant pris part à la procédure comme « intervenant » (4). La consultation dès le début d'un syndicat bien au fait du droit en vigueur aurait peut-être permis que ces collègues ne travaillent pas pour rien, notamment en s'adressant à la présidence de l'université pour lui demander un engagement préalable de paiement de ces heures.

Car si les promesses orales de l'administration concernant la rémunération des tâches n'ont pas la valeur juridique d’une décision administrative en bonne et due forme, notamment pour le comptable public de l’établissement qui doit vérifier avant de l’accepter qu’un paiement a une base légale (5), ces promesses peuvent néanmoins, si elles sont suffisamment précises, engager la responsabilité de l’administration et conduire à une action contentieuse victorieuse :

  • il y a un préjudice causé par une telle promesse, puisqu’un travail est effectué avec promesse de rémunération de l’administration et qu’aucune rémunération n’intervient

  • ce comportement de l’administration (s’engager à rémunérer et ne pas pouvoir le faire ensuite, compte tenu du veto du comptable public) est fautif

  • il y a un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise.

Dans le cas de ces enseignants de l'université de Limoges, il aurait fallu qu'ils obtiennent au préalable un engagement écrit du président de l'université sur un paiement relatif à ce travail de substitution, pour savoir si ce travail allait pouvoir être payé, et si ce n’est pas le cas savoir dès le départ qu’il ne relève, en droit, que de l’altruisme, pour pouvoir décider si on effectue ou pas ce travail.

Cette situation fait écho au versement de la prime d'enseignement supérieur (PES) des PRAG, PRCE et assimilés qui n'est plus conditionnée à l'accomplissement des 384 heures équivalent TD mais à celui du service attribué par le président ou directeur de l'établissement (6). Car ce travail de substitution ne pouvait pas non plus être considéré comme une attribution d’heures de service statutaires par le président d’université, pour les mêmes raisons que celles qui concernent les heures supplémentaires. Le refus d’effectuer des heures pour compenser le service n’ayant pas pu être effectué pendant le blocage aurait donc pu conduire certains PRAG qui n’atteignaient pas les 384HETD à la fin de l’année à ne pas bénéficier de la PES.

Les difficultés financières des universités vont accentuer le contrôle scrupuleux des obligations de services des personnels enseignants, voire conduire à des manœuvres frauduleuses de certaines universités exploitant la confiance et la crédulité de certains collègues, et menacent les primes et indemnités versées aux PRAG, PRCE (et assimilés) décidées dans certains établissements en compensation du RIPEC (7). Ces primes et indemnités locales peuvent aussi être supprimées par suite d’une décision de la Cour des comptes à l'exemple de l'école des beaux arts de Nantes Saint-Nazaire (8).

En cas d'empêchement de la tenue d'heures de cours ou d'autres activités pédagogiques, les professeurs fonctionnaires ou contractuels doivent être conscients qu’une initiative personnelle pour effectuer des heures et activités selon des modalités différentes de celles établies ou acceptées de manière écrite suffisamment précise et explicite par l'administration de leur établissement, les expose à ce qu’elles ne soient pas comptabilisées comme heures de service effectuées au sens des textes, même si elles ont été effectuées par bonne volonté et de bonne foi.




1 https://justice.pappers.fr/decision/4650181220f2f4f5f6d9722518dc3ab986fae7bb

2 dans un pareil cas une telle demande est nécessaire pour « lier le contentieux », il faut préalablement faire naître une décision de refus explicite ou implicite de l’administration suite à la demande écrite de paiement, de préférence par lettre avec accusé de réception envoyée par le site internet de la Poste, pour en attester la date de notification, la réception effective, et le contenu imprimé par un « tiers de confiance ; et formellement, en droit, c’est cette décision de refus qui est attaquée, pas le simple constat qu’on n’a pas été payé pour un travail effectué.

3 pour certaines procédures, la loi oblige à avoir recours à un avocat

4 Il est mentionné un « collectif d'enseignants ».

5 sans quoi il risque de devoir payer lui-même la somme si la Cour des comptes en juge ainsi: https://www.legifrance.gouv.fr/jufi/id/JUFITEXT000042387201

6 https://le-sages.org/documents2/Vraie_verite_PES_PRAG_PRCE.png

7 https://le-sages.org/documents2/Plans_economies_universites_primes_PRAG_PRCE.pdf

8 https://le-sages.org/documents2/Cours_comptes_annulation_primes_%C3%A9tablissements.pdf

La « vraie » vérité sur la prime d'enseignement supérieur des PRAG et des PRCE !

 

Plutôt que de fausses « Vérités » concernant les dispositions réglementaires et statutaires PRAG et les PRCE et assimilés, lisez plutôt les analyses du SAGES, syndicat qui comprend la signification et la portée des textes juridiques


Article 3 du décret 89-776 dans sa version en vigueur du 5 octobre 1990 au 1er septembre 2025

Article 3 du décret 89-776 depuis sa modification par le décret 2025-807, en vigueur depuis le 1er septembre 2025 (2)

« La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service [donc 384 HETD] ».

[le SAGES a néanmoins permis pendant des années à plusieurs PRAG et PRCE de percevoir cette prime malgré un service inférieur à 384 HETD, en mettant en œuvre une jurisprudence de la cour administrative de Paris ; il fallait dans un premier temps, après avoir constaté que le service attribué était inférieur à 384 HETD envoyer une lettre avec accusé de réception à son président ou directeur lui demandant de compléter son service pour les atteindre ; et si ce n’est pas le cas et que le versement de la prime était refusé, mettre en demeure de verser la prime, avec intérêts de retard, simplement en invoquant la jurisprudence précitée (ou par lettre avec accusé de réception en cas d’absence de réaction)].

« La prime d'enseignement supérieur est attribuée aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement » [même si elles conduisent à un service inférieur à 384HETD ; et il ne peut être imposé au PRAG ou PRCE contre sa volonté plus de 384 HETD]

La réforme de 2025 a donc institué, sur le droit au versement de la PES, une condition moins contraignante que la précédente pour les PRAG et les PRCE en matière d’heures de service effectuées (plus nécessaire de demander de compléter le service pour percevoir sa prime)].

NB : avant le décret 2025-807, selon le droit en vigueur, c’est déjà le président ou le directeur de l’établissement qui arrêtait les services des PRAG et PRCE, directement ou par délégation. Aucun changement à ce sujet donc.

« Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement supérieur ».

Cette condition a disparu.

Globalement la réforme de l’été 2025 a donc rendu moins conditionnelle qu’auparavant le versement de la prime d’enseignement supérieur (PES) pour les PRAG et les PRCE. Pour consulter les analyses les plus complètes et les plus exactes des modifications réglementaires et statutaires concernant les PRAG et les PRCE, mieux vaut lire ce qu’a écrit le SAGES, le seul qui veut et peut vraiment informer les PRAG et les PRCE et assimilés sur leurs droits (3)


1 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006457697/1990-10-05

2 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052098139

3 https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf

https://le-sages.org/documents2/Comparaison_REH_EC_PRAG_PRCE.pdf

Activités libérales des agents publics : les personnels enseignant, chercheurs et enseignant-chercheur, ayant apporté leur concours scientifique à une société commerciale, peuvent être autorisés à prendre une participation dans cette même société

 A lire dans la lettre d'information juridique du MEN ,°238 pages 18 à 23. 


https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/LIJ%20238%20-%20janvier%202026-479495.pdf

Rupture conventionnelle dans la fonction publique : la convention de RC signée par l'administration et l'un de ses agents fait partie des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif

 Mais la demande d'annulation peut ne pas être accordée après la période de désistement comme dans le cas de cette décision du Conseil d'Etat: 

 https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-04-10/504838

Rappel : le SAGES et le SNCL ont obtenu du Conseil constitutionnel en 2020 l'annulation du recours aux seules organisations syndicales dites représentatives pour l'assistance des agents dans la procédure de rupture conventionnelle

https://le-sages.org/documents/cc-rupt-conv-com-presse-16-10.pdf

Frédérique Vidal dit souhaiter une amélioration du sort des PRAG et des PRCE alors qu'elle a fait le contraire en tant que ministre de l'ESR !

  Dans le cadre des auditions de la Commission d'enquête du Sénat « sur la capacité des universités françaises à garantir l'excelle...