La loi LPR, faux prétexte de l’administration pour ne pas avoir encore mis fin à la discrimination instituée par le RIPEC

 À d’autres que le SAGES, car il sait que nous connaissons trop bien le droit pour nous le faire croire, le ministère a expliqué que la loi LPR (1) empêchait la moindre extension du RIPEC aux PRAG, aux PRCE et aux enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.). Et qu’il fallait donc attendre une modification de cette loi pour procéder à une telle extension. C’est faux et c’est se moquer de ceux à qui l’administration l’a dit !

Il s’agit d’une loi de programmation, et à certains égards d’orientation, qui laisse donc une large marge de manœuvre au gouvernement. Surtout qu’il y a la loi à proprement parler, et un rapport qui lui est annexé, et que selon les meilleurs spécialistes du droit constitutionnel, l’aspect contraignant d’un tel rapport, que ce soit pour obliger ou pour interdire, est très relatif, voire négligeable dans certains cas.

L’article 1 de la loi LPR dispose

- qu’est « approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de recherche et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021-2030 » ; mais il n’a pas privé le Parlement de ses prérogatives relatives aux votes du budget chaque année

- que « ce rapport précise les objectifs de l'Etat pour revaloriser les métiers et les carrières de la recherche et de l'enseignement supérieur et les traduit en besoins financiers et ressources budgétaires jusqu'en 2030 », donc de tous les métiers et de toutes les carrières de l’enseignement supérieur, pas seulement celles des enseignants-chercheurs. Donc aussi des métiers de PRAG , de PRCE, ou d’enseignant contractuel du supérieur (ATER etc.) et des carrières associées.

L’article 27 de la loi LPR dispose par ailleurs que « l'article L. 954-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «
Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire. »

Ces « textes applicables » sont, en ce qui concerne le RIPEC, de nature réglementaire, pas de nature législative, donc décidés par l’administration. Ce sont des décrets, des arrêtés, et des lignes directrices de gestion (voir notre précédent article sur le RIPEC) (2). La marge laissée aux dispositifs locaux d’intéressement pour les primes et indemnités des PRAG et des PRCE n’est donc en l’occurrence limitée que par les textes réglementaires, pas par la loi LPR. C’est donc encore à l’administration qu’on doit d’éventuelles interdictions faites aux établissements universitaires de compenser de leur propre chef en faveur des PRAG, des PRCE et des enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) les discriminations qu’elle a elle-même instituées par le RIPEC !

Le rapport annexé à la LPR dresse dans son A le « constat de la faiblesse des rémunérations dans l'enseignement supérieur » donc de toutes les rémunérations, y compris celles des PRAG, des PRCE, et des enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) ! Ce rapport annexé constate également que « les régimes indemnitaires de l'ESRI sont restés parmi les plus bas et les moins bien distribués de toute la fonction publique ». Ce rapport annexé annonce que « ces revalorisations toucheront ainsi tous les personnels », donc aussi les PRAG, les PRCE et les enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.).

« De façon différenciée », précise ce rapport annexé, car « le gain sera plus élevé pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs » ; mais « l'ensemble des métiers ont vocation à être revalorisés dans ce cadre », donc également le métier d’enseignant non astreint à une obligation de recherche (PRAG, PRCE, et certains enseignants contractuels du supérieur) !

Et voici comment ce rapport annexé à la loi LPR annonce les trois composantes qu’on va retrouver dans le RIPEC (nos commentaires sont ici entre crochets) :

« Par ailleurs, la convergence indemnitaire ainsi engagée permettra de procéder à une refonte des régimes indemnitaires existants, afin de les réorganiser autour d'un régime avec trois composantes » :

- « une composante de base revalorisée »;[c’est la composante C1 du RIPEC]
- « une composante correspondant à une mission renforcée, au choix, sur laquelle l'agent s'engage pour une durée pluriannuelle (par exemple : innovation, direction d'études, direction de laboratoire ou d'unité, etc.), en vue de mieux reconnaître l'engagement professionnel » ; [c’est la composante C2 du RIPEC, et elle peut donc ne porter que sur une mission que des PRAG, des PRCE ou des enseignants contractuels du supérieur exercent aussi déjà, que sur une mission qui n’implique pas par elle-même une activité de recherche, voire qui l’empêche si cette mission est trop chronophage pour permettre la poursuite d’une activité de recherche !]
- « une composante individuelle, constituée des primes existantes (prime d'encadrement doctoral et de recherche), à laquelle pourront s'ajouter des dispositifs comparables comme la prime de reconnaissance de l'investissement pédagogique » [c’est la composante C3 du RIPEC, et s’il y a bien des enseignants qui s’investissent pédagogiquement, ce sont les PRAG et les PRCE, et les enseignants contractuels du supérieur se consacrant à 100 % à l’enseignement !].

Ce rapport annexé à la loi LPR ne dit en rien que ce schéma de revalorisation ne doit pas s’appliquer pas à d’autres enseignants du supérieur que les enseignants-chercheurs. Il est au contraire écrit juste après que « pour les personnels d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui relèvent d'autres ministères, une revalorisation sera également mise en place dans les mêmes conditions que pour les agents relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » ! Ainsi, même à supposer que PRAG et PRCE sont envisagés comme relevant du ministère de l’éducation nationale, ils doivent tout de même eux aussi bénéficier d’une « revalorisation […] mise en place dans les mêmes conditions ». Les enseignants contractuels du supérieur aussi, bien entendu !

Ainsi, non seulement la loi LPR n’interdit pas à l’administration d’étendre le RIPEC aux PRAG, aux PRCE,et aux enseignants contractuels du supérieur (ATER etc.) mais l’administration, en ne l’ayant pas fait, méconnaît les prescriptions de ce rapport annexé à la loi LPR !

Pour avoir au moins un élu au Comité Social d’Administration Ministériel de l’ESR qui y utilise la loi LPR pour l’intégration au RIPEC des PRAG, des PRCE, et des enseignants contractuels du supérieur au lieu de l'invoquer ou de la laisser invoquer pour continuer à les en exclure, un seul vote utile du 1er au 8 décembre 2022, c’est de voter pour la liste SAGES-SNCL !

(1) Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de Programmation de la Recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFSCTA000042738031

(2) Historique et avenir des primes d'enseignement supérieur de 1954 au RIPEC et au-delà. Une égalité de traitement pendant plus de 66 ans.

https://prag-prce.blogspot.com/2022/11/historique-et-avenir-des-primes_17.html

https://le-sages.org/RIPEC/Article_historique_primes_sup.pdf



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