En quelques mots
Pour les PRAG et les PRCE, déjà bénéficiaires de dispositions législatives relatives à la liberté académique depuis 1968, le véritable enjeu c’est le combat contre les atteintes à cette liberté académique, notamment par les mutations dans l’intérêt du service, pas qu’un texte de plus rappelle qu’ils en sont bénéficiaires.
Pour ceux qui en auraient douté à l’époque, le Conseil d’État reconnaissait déjà en 19981, « qu'aux termes de l'article 57 de la [loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur2] », depuis transposé dans l’article L 952-2 du Code de l’éducation3, « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité » et « que […] les principes d'indépendance ainsi énoncés bénéficient, dans l'exercice de leurs fonctions, aux professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur [PRAG] régis par la loi du 26 janvier 1984, comme à tous les personnels enseignants de ces établissements, mentionnés à l'article 54 de cette même loi » (notamment les PRCE).
Cet article L 952-2 se limite par ailleurs à généraliser l’article L 123-9 du code de l’éducation4, qui dispose qu’« à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle », en rendant cette indépendance dans les fonctions d’enseignement opposable à d’autres que les universités, notamment au gouvernement/pouvoir réglementaire. Article L 123-9 issu de l’article 1 de la Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur5.
Les véritables enjeux relatifs à la liberté académique pour les PRAG et les PRCE c’est d’obtenir soit du juge administratif soit du législateur la fin effective des entraves à leur liberté académique, comme leur retour forcé dans le second degré au moyen de « mutations dans l’intérêt du service » que seul le SAGES combat6 !
La proposition de loi adoptée le 11 février 2026 au Sénat7 ne contribue en rien à la la fin effective des entraves à la liberté académique des PRAG et des PRCE, notamment à la fin des mutations dans l’intérêt du service. Donc le SAGES continue encore seul le combat pour la jouissance effective de la liberté académique pour les PRAG et les PRCE !
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PRAG et PRCE, ne vous laissez pas tromper ou endormir, il faut encore combattre pour la défense de votre liberté académique, et le SAGES est le seul syndicat à vouloir et pouvoir le faire. Pour y apporter votre contribution, votez et faites voter pour la liste présentée par le SAGES à l’élection au comité social d’administration de l’ESR début décembre 2026. |
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