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PRAG ou PRCE : comment revenir (de son plein gré) dans le second degré, demander une CPGE, une STS, changer de corps dans la fonction publique, un congé pour formation professionnelle, une disponibilité...

 

https://le-sages.org/documents2/PRAG_PRCE_autres.pdf

Les raisons de quitter leur poste pour les PRAG et les PRCE ne manquent pas : dégradation des conditions d'exercice du métier, nouvelles tâches à accomplir (notamment celles introduites par le décret n°2025-742 (2)), rémunération inférieure par rapport aux postes dans le second degré (3) en STS et CPGE, non éligibilité au RIPEC... Le présent document fournit aux collègues PRAG et PRCE les possibilités de changement pour être affecté dans le second degré, postuler en STS, en CPGE, ailleurs dans la fonction publique ou prendre un congé de formation ou une disponibilité. Voir également le document du SAGES consacré au changement de secteur d'activité (4).



Modalité d'accès

Service

Rémunération principale et indemnitaire

Second degré

Participation au mouvement inter /et ou intra académique.

15h (agrégé) ou 18 h (certifiés) hebdomadaires.

Identique à celle du corps d'appartenance + ISOE, prime d'équipement informatique, pacte enseignants, prime d'attractivité (jusqu'à l'échelon 9), prime prof principal, prime REP, REP+, tutorat, formateur académique.

STS

Participation au mouvement spécifique (CV+ lettre de motivation).

15h ou 18 h hebdomadaires.

Pondération des heures : 1,25 (5).

Identique à celle du corps d'appartenance.

CPGE

Participation au mouvement spécifique (CV+ lettre de motivation).

Possibilité de devenir professeur de chaire supérieure.

Voir articles 6 et 7du décret n°50-581

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000302140

Pondération des heures

Identique à celle du corps d'appartenance. Rémunération des HSA plus élevée pour les professeurs de chaire supérieure (6).


Détachement sur poste de maître de conférence

Uniquement pour les agrégés https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047183295/2026-03-25

Enseignement de 192 h ETD/an et service de recherche.

Rémunération à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu, RIPEC.

Congé rémunéré ou décharge pour formation professionnelle

Sur dossier https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F3026


Attestation de présence en formation à fournir à l'administration.

Indemnité mensuelle égale à 85% du traitement brut la première année seulement (avec un maximum de 2778 €/mois).

Autres postes dans la fonction publique

Par voie du détachement

https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F543

ou concours externe

https://choisirleservicepublic.gouv.fr/

1607h/an.

Celle du corps d'accueil et toutes les primes et indemnités associées (notamment le RIFSEEP très rémunérateur (7)).

Disponibilité

De droit ou pour convenances personnelles avec la possibilité dans certains cas d'exercer une activité lucrative ou non https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F544

Sans objet.

Pas de rémunération. Avancement maintenu pendant 5 années si activité professionnelle ou pour élever un enfant. Maintient du droit à pension dans certains cas (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030949142/).


1 Pas par l'effet d'un mutation « dans l'intérêt du service » https://le-sages.org/documents/Mutations_forcees_PRAG_PRCE_V2.pdf

ou d'une sanction disciplinaire comme ce PRCE devenu PRAG grâce à un faux prix

https://le-sages.org/documents2/Vraie_fausse_medaille_agregationLA.pdf

2 https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf

3 Voir le tableau comparatif dans l'article du SAGES »Avantages et inconvénients à devenir PRAG ou PRCE »: https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf

4 https://le-sages.org/reconversion.html

5 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029390906

6 https://sies.fr/courriers_publications/vademecum/SIES_indemnites_heures_supplementaires.pdf

7 Voir quelques exemples des montants du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale : https://www.cdg44.fr/sites/default/files/content/fiche_statut/pdf/FICHE%20STATUT%2034%20-%20Montants%20RIFSEEP.pdf


À propos des sigles PRAG et PRCE

 

Le SAGES a depuis ses débuts repris à son compte l’utilisation par l’administration du sigle PRCE pour désigner les professeurs certifiés affectés dans le supérieur. Aujourd’hui ce sigle désigne pour nous plus largement les PRCE et assimilés, à savoir aussi les PLP, les PEPS et les professeurs des écoles affectés dans le supérieur.

Comme l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) s’est mise à utiliser le sigle PRCE comme désignant aussi des "Projets de Recherche Collaborative– Entreprise", nous serons parfois amenés à utiliser le sigle PRAG&PRCE, seul ou en plus des sigles PRAG (professeurs agrégés affectés dans le supérieur, y compris comme Agrégés préparateurs dans une ENS notamment ceux qui y ont un service d’enseignant-chercheur car composé pour moitié d’une activité de recherche) (1) et PRCE.

Nous continuons en revanche à proscrire le sigle ESAS pour désigner les PRAG et les PRCE, pour des raisons déjà exposées auparavant (2). Nous proscrivons également tout autre sigle :

  • qui a pour objet de désigner les PRAG et PRCE comme des ESAS,

  • ou qui a cet effet de manière inconsciente ou involontaire, en associant les PRAG et PRCE à un nivellement par le bas, à l’idée d’une « secondarisation » de l’enseignement supérieur et plus généralement à l’absence de considération des qualités proprement académiques requises pour être un enseignant du supérieur à part entière ou pour les représenter.


Rappelons ici que selon l’article L 952-1 du Code de l’éducation, « [...] le personnel enseignant [du supérieur] comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires [notamment des PRAG et des PRCE], des enseignants associés ou invités, agents contractuels [...] ».

Rappelons que dans la partie législative du Code de l’éducation français :

  • le Livre IX est consacré aux "personnels de l’éducation"

  • le Titre V de ce Livre IX est consacré aux "personnels de l’enseignement supérieur"

  • le Chapitre II de ce Titre V est consacré aux "enseignants-chercheurs", "enseignants" et "chercheurs" (articles L 952-1 à L 952-14-2 du Code de l’éducation)

Les PRAG et les PRCE (et assimilés) sont donc aux yeux de la loi des "personnels de l’enseignement supérieur" comme les autres « enseignants » qui y sont affectés, y compris les enseignants-chercheurs.

Mais comme PRAG et PRCE appartiennent à des corps dont les membres ne sont pas exclusivement affectés dans le supérieur, on ne peut pas les considérer comme « appartenant à l'enseignement supérieur », contrairement aux enseignants-chercheurs.

On pourrait donc a priori les appeler « autres enseignants du supérieur ayant la qualité de fonctionnaire », voire des « enseignants du supérieur non chercheurs » ou « non astreints à une obligation de recherche ». Mais certains PRAG qui sont agrégés préparateurs dans une ENS ont pour moitié une activité de recherche (3), et il y a aussi des fonctionnaires d’autres corps détachés sur un emploi d’enseignant-chercheur (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043634366), et parmi ces détachés certains sont des professeurs agrégés, titulaires d’un doctorat (7° de l’article 40-2 du décret n°84-431) ou anciens élèves d’écoles normales supérieures (4° de l’article 40-2 du décret n°84-431), appartenant encore ou pas au corps des professeurs agrégés.

Il n’existe donc pas encore de sigle déjà existant et satisfaisant autre que PRCE pour désigner les PRCE et assimilés, ni de sigle déjà existant et satisfaisant pour désigner l’ensemble des PRAG et assimilés (les professeurs ENSAM, corps en voie d’extinction) et des PRCE et assimilés (PEPS, PLP et professeurs des écoles affectés dans le supérieur).

Le SAGES continuera donc à utiliser les sigles PRAG et PRCE et à n’utiliser le sigle « ESAS » que comme mot clé et toujours accompagné de #JeNeSuisPasESAS et du lien explicatif, jamais pour désigner lui-même les PRAG et les PRCE comme des « ESAS », contrairement à l’administration et aux concurrents du SAGES à l’élection professionnelle de 2022 qui n’ont cessé depuis de les qualifier d’ESAS, notamment pour prétendre justifier qu’il est normal qu’ils ne jouissent pas du RIPEC, ce que le SAGES est le seul syndicat à avoir attaqué en justice (4).

Le SAGES continuera aussi à s’employer par son discours et ses revendications à ne pas faire apparaître les PRAG et les PRCE comme des « ESAS », en portant des exigences de qualité académique y compris dans ses discours syndicaux.


Pour le SAGES, Denis ROYNARD, son président en exercice,

PRofesseur AGrégé honoraire, affecté auparavant à l’école d’ingénieur Centrale Méditerranée (ex Centrale Marseille)

Docteur en physique, maître en droit


1 https://le-sages.org/documents2/Agrege_preparateur_dec2025.pdf

2 https://le-sages.org/documents2/ESAS_appellation_trompeuse_et_prejudiciable.pdf

3 Exemple de fiche de poste d'agrégé préparateur :

https://www.chimie.ens.fr/wp-content/uploads/2020/04/fiche_de_poste_agpr_2020_chimie.pdf

4 https://le-sages.org/documents/Analyse_CE_RIPEC_PRAG_PRCE.pdf

Frédérique Vidal dit souhaiter une amélioration du sort des PRAG et des PRCE alors qu'elle a fait le contraire en tant que ministre de l'ESR !

 

Dans le cadre des auditions de la Commission d'enquête du Sénat « sur la capacité des universités françaises à garantir l'excellence académique du service public de l'enseignement supérieur » (1) on peut entendre l'ancienne ministre de l'ESR Frédérique Vidal (2) regretter que la gestion des PRAG et des PRCE n'ait pas été transférée aux universités (à partir de 43 min et 56 s), que ces dernières « n'aient pas la main sur la gestion RH de ces personnels » et qu'il faut « discuter avec l'EN » lorsqu'un PRAG souhaite entreprendre une thèse. Ces révélations sont stupéfiantes lorsqu'on se rappelle que les propositions d'amendements du SAGES à la loi LPR (3) ont été explicitement combattues par cette ancienne ministre au CNESER (4), et ensuite en coulisses après l’audition du SAGES par une commission de l’assemblée nationale. Rappelons que Mme Vidal a disposé de cinq années à la tête du MESR et que certaines dispositions réglementaires dont elle avait la pleine maîtrise aurait pu contribuer à provoquer un transfert d’une partie au moins de la gestion des PRAG et des PRCE à son ministère et lancer la dynamique conduisant à supprimer les effets néfastes qu'elle « déplore » aujourd'hui.

Mais la reconnaissance de ces professeurs comme véritables enseignants du supérieur s'arrête à cet aspect administratif pour l'ancienne ministre car dans son audition elle considère les PRAG et les PRCE essentiellement comme des enseignants du cycle licence destinés et occupés à ménager la transition entre le lycée et les universités pour des étudiants de moins en moins préparés à affronter un enseignement universitaire, pas vraiment à dispenser un enseignement pleinement supérieur. Mme Vidal doit voir les PRAG et les PRCE comme elle voit leurs collègues de CPGE dont l'enseignement, selon elle, « n'est pas nourri pas la recherche » (à 1h et 5 min de l'audition). Sait-elle au moins (ou feint-elle d'ignorer?) que beaucoup de professeurs de CPGE sont docteurs et que le doctorat est un prérequis de fait pour enseigner en CPGE dans certaines disciplines ? Et que les prix Nobel et medaille Fields passés par les CPGE ne semblent pas avoir été handicapés par ce passage (5)

Contrairement aux conceptions erronées de Mme Vidal, l'enseignement à tous les niveaux se nourrit de la recherche académique et les professeurs, pas seulement enseignants-chercheurs s'informent des dernières avancées des connaissances de leur discipline pour élaborer leurs enseignements. Certains d'entre eux participent même activement à cette recherche et si les PRAG et les PRCE peuvent aujourd'hui disposer d'une demi décharge étendue à quatre années au lieu d'une auparavant pour poursuivre des recherches ou commencer une thèse (6), ils le doivent à l'action initiale et continue et à la persévérance du seul SAGES (7), et pas à l'inaction de Mme Vidal qui « déplore » seulement maintenant (ou feint de déplorer) les difficultés administratives pour ces professeurs de s'investir dans la recherche.


1 https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/structures-temporaires/commissions-denquete/commission-denquete-sur-la-capacite-des-universites-francaises-a-garantir-lexcellence-academique-du-service-public-de-lenseignement-superieur.html

2 https://videos.senat.fr/video.5819410_69fb8ee886226

3 https://le-sages.org/documents/lppr-amendts-an-20.pdf

4 https://le-sages.org/documents/CR_audience_MESR_Brechet_13juillet2022.pdf

5 https://le-sages.org/documents2/Contribution_SAGES_enquete_Cours_comptes_CPGE2026.pdf

6 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000052035920/2025-08-03

7 https://le-sages.org/documents/Communique_alignement_decharge_activite_recherche_PRAGsurAgPr.pdf

Enseignants-chercheurs, PRAG, vacataires attention : le travail d'enseignement effectué sous une forme alternative ne donne pas toujours droit à une comptabilisation sous forme d'HETD

 

Du 7 mars au 10 mai 2023, les locaux de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Limoges ont été bloqués par des manifestations contre le projet de réforme des retraites alors en discussion au parlement. Des cours n'ont pas pu se tenir pendant cette période sur ce campus. Des enseignants-chercheurs, des PRAG et des lecteurs de langues étrangères de cette faculté qui avaient mis diverses ressources pédagogiques en ligne pour permettre à leurs étudiants de bénéficier de leurs enseignements pendant cette période de blocage, ont ensuite demandé à être payés pour ce travail en heures supplémentaires, ce que la présidence d’université leur a refusé. Après un recours gracieux auprès de la présidence de l'université demandant l'annulation de cette décision de refus et le paiement de ces heures (2). Suite au rejet de ce recours, un groupe de 25 de ces personnels ont intenté un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges. Ce dernier a rejeté leur demande aux motifs que :

  • les textes en vigueur ne prévoyaient que des heures effectuées en présence des étudiants et non à distance, si bien que les heures complémentaires ne pouvaient être payées que si elles avaient été effectuées en présentiel

  • la mise en ligne de supports pédagogiques n’a pas été considérée par le tribunal administratif comme constituant, même partiellement, une modalité d’exercice de la tenue effective des cours

  • la production de bulletins de salaire d'un vacataire où apparaissait la même somme perçue au titre des cours complémentaires chaque mois, y compris pendant la période de blocage du campus, n'a pas été considérée par le tribunal comme constituant un argument opérant au titre de la violation du principe d'égalité, alors même qu’il révélait bien une inégalité de traitement manifeste.


Dans cette affaire, le SAGES n'avait reçu aucune demande d'intervention. S'il avait été sollicité par ces collègues, il les aurait conseillé sur leurs droits, les démarches à suivre et il aurait volontiers apporté son concours à leur avocat (3). Si on s’en tient à la lecture du jugement, il semble que ces enseignants n'aient pas été accompagnés par un ou des syndicats dans leurs recours contentieux, notamment parce qu’aucun syndicat n’est signalé comme ayant pris part à la procédure comme « intervenant » (4). La consultation dès le début d'un syndicat bien au fait du droit en vigueur aurait peut-être permis que ces collègues ne travaillent pas pour rien, notamment en s'adressant à la présidence de l'université pour lui demander un engagement préalable de paiement de ces heures.

Car si les promesses orales de l'administration concernant la rémunération des tâches n'ont pas la valeur juridique d’une décision administrative en bonne et due forme, notamment pour le comptable public de l’établissement qui doit vérifier avant de l’accepter qu’un paiement a une base légale (5), ces promesses peuvent néanmoins, si elles sont suffisamment précises, engager la responsabilité de l’administration et conduire à une action contentieuse victorieuse :

  • il y a un préjudice causé par une telle promesse, puisqu’un travail est effectué avec promesse de rémunération de l’administration et qu’aucune rémunération n’intervient

  • ce comportement de l’administration (s’engager à rémunérer et ne pas pouvoir le faire ensuite, compte tenu du veto du comptable public) est fautif

  • il y a un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise.

Dans le cas de ces enseignants de l'université de Limoges, il aurait fallu qu'ils obtiennent au préalable un engagement écrit du président de l'université sur un paiement relatif à ce travail de substitution, pour savoir si ce travail allait pouvoir être payé, et si ce n’est pas le cas savoir dès le départ qu’il ne relève, en droit, que de l’altruisme, pour pouvoir décider si on effectue ou pas ce travail.

Cette situation fait écho au versement de la prime d'enseignement supérieur (PES) des PRAG, PRCE et assimilés qui n'est plus conditionnée à l'accomplissement des 384 heures équivalent TD mais à celui du service attribué par le président ou directeur de l'établissement (6). Car ce travail de substitution ne pouvait pas non plus être considéré comme une attribution d’heures de service statutaires par le président d’université, pour les mêmes raisons que celles qui concernent les heures supplémentaires. Le refus d’effectuer des heures pour compenser le service n’ayant pas pu être effectué pendant le blocage aurait donc pu conduire certains PRAG qui n’atteignaient pas les 384HETD à la fin de l’année à ne pas bénéficier de la PES.

Les difficultés financières des universités vont accentuer le contrôle scrupuleux des obligations de services des personnels enseignants, voire conduire à des manœuvres frauduleuses de certaines universités exploitant la confiance et la crédulité de certains collègues, et menacent les primes et indemnités versées aux PRAG, PRCE (et assimilés) décidées dans certains établissements en compensation du RIPEC (7). Ces primes et indemnités locales peuvent aussi être supprimées par suite d’une décision de la Cour des comptes à l'exemple de l'école des beaux arts de Nantes Saint-Nazaire (8).

En cas d'empêchement de la tenue d'heures de cours ou d'autres activités pédagogiques, les professeurs fonctionnaires ou contractuels doivent être conscients qu’une initiative personnelle pour effectuer des heures et activités selon des modalités différentes de celles établies ou acceptées de manière écrite suffisamment précise et explicite par l'administration de leur établissement, les expose à ce qu’elles ne soient pas comptabilisées comme heures de service effectuées au sens des textes, même si elles ont été effectuées par bonne volonté et de bonne foi.




1 https://justice.pappers.fr/decision/4650181220f2f4f5f6d9722518dc3ab986fae7bb

2 dans un pareil cas une telle demande est nécessaire pour « lier le contentieux », il faut préalablement faire naître une décision de refus explicite ou implicite de l’administration suite à la demande écrite de paiement, de préférence par lettre avec accusé de réception envoyée par le site internet de la Poste, pour en attester la date de notification, la réception effective, et le contenu imprimé par un « tiers de confiance ; et formellement, en droit, c’est cette décision de refus qui est attaquée, pas le simple constat qu’on n’a pas été payé pour un travail effectué.

3 pour certaines procédures, la loi oblige à avoir recours à un avocat

4 Il est mentionné un « collectif d'enseignants ».

5 sans quoi il risque de devoir payer lui-même la somme si la Cour des comptes en juge ainsi: https://www.legifrance.gouv.fr/jufi/id/JUFITEXT000042387201

6 https://le-sages.org/documents2/Vraie_verite_PES_PRAG_PRCE.png

7 https://le-sages.org/documents2/Plans_economies_universites_primes_PRAG_PRCE.pdf

8 https://le-sages.org/documents2/Cours_comptes_annulation_primes_%C3%A9tablissements.pdf

La « vraie » vérité sur la prime d'enseignement supérieur des PRAG et des PRCE !

 

Plutôt que de fausses « Vérités » concernant les dispositions réglementaires et statutaires PRAG et les PRCE et assimilés, lisez plutôt les analyses du SAGES, syndicat qui comprend la signification et la portée des textes juridiques


Article 3 du décret 89-776 dans sa version en vigueur du 5 octobre 1990 au 1er septembre 2025

Article 3 du décret 89-776 depuis sa modification par le décret 2025-807, en vigueur depuis le 1er septembre 2025 (2)

« La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service [donc 384 HETD] ».

[le SAGES a néanmoins permis pendant des années à plusieurs PRAG et PRCE de percevoir cette prime malgré un service inférieur à 384 HETD, en mettant en œuvre une jurisprudence de la cour administrative de Paris ; il fallait dans un premier temps, après avoir constaté que le service attribué était inférieur à 384 HETD envoyer une lettre avec accusé de réception à son président ou directeur lui demandant de compléter son service pour les atteindre ; et si ce n’est pas le cas et que le versement de la prime était refusé, mettre en demeure de verser la prime, avec intérêts de retard, simplement en invoquant la jurisprudence précitée (ou par lettre avec accusé de réception en cas d’absence de réaction)].

« La prime d'enseignement supérieur est attribuée aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement » [même si elles conduisent à un service inférieur à 384HETD ; et il ne peut être imposé au PRAG ou PRCE contre sa volonté plus de 384 HETD]

La réforme de 2025 a donc institué, sur le droit au versement de la PES, une condition moins contraignante que la précédente pour les PRAG et les PRCE en matière d’heures de service effectuées (plus nécessaire de demander de compléter le service pour percevoir sa prime)].

NB : avant le décret 2025-807, selon le droit en vigueur, c’est déjà le président ou le directeur de l’établissement qui arrêtait les services des PRAG et PRCE, directement ou par délégation. Aucun changement à ce sujet donc.

« Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement supérieur ».

Cette condition a disparu.

Globalement la réforme de l’été 2025 a donc rendu moins conditionnelle qu’auparavant le versement de la prime d’enseignement supérieur (PES) pour les PRAG et les PRCE. Pour consulter les analyses les plus complètes et les plus exactes des modifications réglementaires et statutaires concernant les PRAG et les PRCE, mieux vaut lire ce qu’a écrit le SAGES, le seul qui veut et peut vraiment informer les PRAG et les PRCE et assimilés sur leurs droits (3)


1 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006457697/1990-10-05

2 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052098139

3 https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf

https://le-sages.org/documents2/Comparaison_REH_EC_PRAG_PRCE.pdf

Actions en faveur des PRAG et des PRCE : les syndicats récupérateurs à la manœuvre en vue des élections professionnelles

 Nous avons alerté récemment (1) les PRAG et les PRCE que des informations fausses circulaient sur le net à propos de leur statut et leurs obligations de service (2) et nous leur avons conseillé de vérifier la véracité de ces informations avec les documents disponibles sur le site du SAGES. Nous les alertons également que certains syndicats récupèrent des informations sur le site du SAGES (ce qui en soit n'est pas répréhensible et même flatteur en tant que reconnaissance de notre expertise!), pour les reprendre sur leur site internet mais sans faire mention de l’auteur de la référence citée par un lien anonymisé dans l’article, ce qui semble délibéré et pour dissimuler. C'est le cas de cet article du SNLAC (3) faisant état de « recours juridiques en cours » devant le Conseil d'Etat pour l'intégration des PRAG et des PRCE au RIPEC et auprès d'institutions internationales. Or ces actions sont le fait du seul SAGES (4) (5) (6) et le rédacteur de cet article n'a pas jugé bon de l'écrire alors qu'il donne en bas de page un lien dirigeant vers nos très anciens articles (7) forcément pas totalement représentatifs de nos actions récentes. Le même traitement d'anonymat est également pratiqué par l'auteur relativement à l'origine du dépôt par des députés d'amendements pour rendre éligibles au RIPEC les PRAG, les PRCE et assimilés et finalement non retenus ou non soutenus puis finalement devenus sans objet suite à l'adoption du budget par l'article 49.3. Ce qui ne l'empêche pas d'écrire que le SNALC « soutient les demandes portées devant l'Assemblée nationale », alors qu'il n'affiche aucun soutien à l'action en cours du SAGES devant le CESC (8). Procédé bien pratique : en cas de succès d'actions auprès des parlementaires, le SNALC espère pouvoir s'arroger une part du mérite de la victoire.

Ce sont là quelques exemples de procédés bien ancrés chez ces syndicats représentés dans les CSAM de l'EN et de l'ESR que d'ignorer les « petits » syndicats comme le nôtre mais de piller allègrement leurs productions, leurs slogans et de s'accaparer les résultats de leurs actions. Ce comportement devrait aller en s'accentuant à l'approche des élections professionnelles de décembre prochain car ces syndicats n'auront aucun bilan à présenter aux électeurs sur leurs actions en faveur des PRAG et des PRCE depuis l'élection de 2022 car ils n'en proposaient aucune dans leurs professions de foi électorale (9) et ont tenu parole sur ce sujet puisqu’ils n’ont rien fait depuis pour les PRAG et PRCE.


1 https://le-sages.org/documents2/Fausses_informations_PRAG_PRCE_novembre2025.pdf

2 https://le-sages.org/documents2/ORS_PRAG_PRCE_decret2025_742.pdf

3 https://snalc.fr/sup-angle-mort-reconnaissance-indemnitaire/

4 https://le-sages.org/CEDS/Communique_decision_CEDS.pdf

5 https://le-sages.org/documents/Analyse_CE_RIPEC_PRAG_PRCE.pdf

6 https://le-sages.org/documents2/Nvelles_action_CESC_membres_groupe.pdf

7 https://le-sages.org/documents/dix-fiches.pdf

8 Comité des droits économiques sociaux et culturels de l'ONU

9 https://le-sages.org/documents2/Tableau_SAGES_election_csamesr2022.pdf

Attention aux fausses informations sur le statut et les ORS des PRAG et des PRCE !

 Certains collègues PRAG et PRCE nous contactent à propos de prétendues informations glanées sur internet et leur ayant semblé sérieuses car émanant de groupes de personnes disant faire profession de leur information et de leur défense. Notamment à propos de l'avancement à la classe exceptionnelle, du « gel » des primes ou des nouvelles obligations de service.

Nous invitons ces collègues à prendre d’abord connaissance des information les concernant publiées sur le site internet du SAGES (et à s’abonner à un de nos fils d’actualité pour en disposer dès leur mise en ligne), car contrairement aux prétendues informations précitées, elles sont sourcées avec les liens pertinents vers les textes en vigueur et ont fait l’objet d’analyses et de vérifications approfondies.

Ces collègues constateront que le SAGES a été le seul syndicat à publier :

  • la seule analyse vraiment complète et exacte à ce jour du décret n°2025-742 sur les nouvelles ORS des PRAG et des PRCE et assimilés (1),

  • l'analyse la plus complète du référentiel national d'équivalence horaire (2), avec une comparaison point par point avec celui des enseignants-chercheurs dont il diffère plus par ses effets que par son contenu,

  • un tableau comparatif complet sur la situation avant et après application du décret n°2025-742 sur le service des PRAG, des PRCE et assimilés (3).

Cette circonspection à l’égard des prétendues informations provenant de ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas vous informer et vous défendre de manière adéquate et effective est d'autant plus indispensable en ce moment que certains syndicats ont commencé à s'engager dans une surenchère de fausses informations, et d’appel à vos émotions plutôt qu’à votre raison à l'approche des élections professionnelles de décembre 2026. Pour mieux cacher leur inaction et/ou leur manque de résultats probants pour votre défense et de capacité à en obtenir.


(1) https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf

(2) https://le-sages.org/documents2/Comparaison_REH_EC_PRAG_PRCE.pdf

(3) https://le-sages.org/documents2/Infographie_changement_ORS_PRAG_PRCE_decret_2025_742.pdf

Vos questions sur le référentiel d'équivalence horaire des tâches des PRAG et des PRCE

 A lire sur https://le-sages.org/documents2/questions_PRAG_PRCE_REH_oct2025.pdf 

 

Les premières questions concernant les nouvelles tâches qui peuvent être imposées aux PRAG et aux PRCE et assimilés par le REH (référentiel d’équivalence horaire des tâches) institué par le décret n°2025-742 commencent à parvenir au SAGES. Elles sont pour le moment abstraites, virtuelles, mais elles vont immanquablement se poser directement et concrètement.

Il faut que les collègues PRAG et PRCE de tous les établissements universitaires nous fassent parvenir, pour répondre à leurs questions :

  • le REH relatif aux enseignants-chercheurs de leur établissement qui doit normalement déjà exister, même si le CA peut le modifier d’une année à l’autre

  • le REH relatif aux PRAG et aux PRCE (plus généralement aux enseignants régis par le décret n°2025-742) de leur établissement

  • si possible ces REH pour d’autres établissements pour analyse comparative (demandez aux collègues de votre discipline dans ces établissements)

Déjà, s’il n’existe pas encore de REH relatif aux PRAG et aux PRCE (plus généralement aux enseignants régis par le décret n°2025-742), vous pouvez refuser d’effectuer les nouvelles tâches instituées par le décret n°2025-742 (voir notre analyse de ce décret) tant qu’elles ne font pas l’objet de ce REH adopté par le CA. Et vous risquez si vous les effectuez en absence de ce REH de ne pas vous les faire payer car le comptable public de votre établissement a besoin d’une base légale pour accepter de vous payer le travail effectué.

Analyse du décret n°2025-742 par le SAGES

Analyse comparative de l’arrêté national relatif au REH des PRAG et des PRCE et assimilés par le SAGES

Mouvement social du 29 septembre 2026 dans la fonction publique : l'arbre de la hausse du point d'indice qui cache la forêt indemnitaire

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