La « vraie » vérité sur la prime d'enseignement supérieur des PRAG et des PRCE !

 

Plutôt que de fausses « Vérités » concernant les dispositions réglementaires et statutaires PRAG et les PRCE et assimilés, lisez plutôt les analyses du SAGES, syndicat qui comprend la signification et la portée des textes juridiques


Article 3 du décret 89-776 dans sa version en vigueur du 5 octobre 1990 au 1er septembre 2025

Article 3 du décret 89-776 depuis sa modification par le décret 2025-807, en vigueur depuis le 1er septembre 2025 (2)

« La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service [donc 384 HETD] ».

[le SAGES a néanmoins permis pendant des années à plusieurs PRAG et PRCE de percevoir cette prime malgré un service inférieur à 384 HETD, en mettant en œuvre une jurisprudence de la cour administrative de Paris ; il fallait dans un premier temps, après avoir constaté que le service attribué était inférieur à 384 HETD envoyer une lettre avec accusé de réception à son président ou directeur lui demandant de compléter son service pour les atteindre ; et si ce n’est pas le cas et que le versement de la prime était refusé, mettre en demeure de verser la prime, avec intérêts de retard, simplement en invoquant la jurisprudence précitée (ou par lettre avec accusé de réception en cas d’absence de réaction)].

« La prime d'enseignement supérieur est attribuée aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement » [même si elles conduisent à un service inférieur à 384HETD ; et il ne peut être imposé au PRAG ou PRCE contre sa volonté plus de 384 HETD]

La réforme de 2025 a donc institué, sur le droit au versement de la PES, une condition moins contraignante que la précédente pour les PRAG et les PRCE en matière d’heures de service effectuées (plus nécessaire de demander de compléter le service pour percevoir sa prime)].

NB : avant le décret 2025-807, selon le droit en vigueur, c’est déjà le président ou le directeur de l’établissement qui arrêtait les services des PRAG et PRCE, directement ou par délégation. Aucun changement à ce sujet donc.

« Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement supérieur ».

Cette condition a disparu.

Globalement la réforme de l’été 2025 a donc rendu moins conditionnelle qu’auparavant le versement de la prime d’enseignement supérieur (PES) pour les PRAG et les PRCE. Pour consulter les analyses les plus complètes et les plus exactes des modifications réglementaires et statutaires concernant les PRAG et les PRCE, mieux vaut lire ce qu’a écrit le SAGES, le seul qui veut et peut vraiment informer les PRAG et les PRCE et assimilés sur leurs droits (3)


1 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006457697/1990-10-05

2 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052098139

3 https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf

https://le-sages.org/documents2/Comparaison_REH_EC_PRAG_PRCE.pdf

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

La « vraie » vérité sur la prime d'enseignement supérieur des PRAG et des PRCE !

  Plutôt que de fausses « Vérités » concernant les dispositions réglementaires et statutaires PRAG et les PRCE et assimilés, lisez plutôt le...