Du 7 mars au 10 mai 2023, les locaux de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Limoges ont été bloqués par des manifestations contre le projet de réforme des retraites alors en discussion au parlement. Des cours n'ont pas pu se tenir pendant cette période sur ce campus. Des enseignants-chercheurs, des PRAG et des lecteurs de langues étrangères de cette faculté qui avaient mis diverses ressources pédagogiques en ligne pour permettre à leurs étudiants de bénéficier de leurs enseignements pendant cette période de blocage, ont ensuite demandé à être payés pour ce travail en heures supplémentaires, ce que la présidence d’université leur a refusé. Après un recours gracieux auprès de la présidence de l'université demandant l'annulation de cette décision de refus et le paiement de ces heures (2). Suite au rejet de ce recours, un groupe de 25 de ces personnels ont intenté un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges. Ce dernier a rejeté leur demande aux motifs que :
les textes en vigueur ne prévoyaient que des heures effectuées en présence des étudiants et non à distance, si bien que les heures complémentaires ne pouvaient être payées que si elles avaient été effectuées en présentiel
la mise en ligne de supports pédagogiques n’a pas été considérée par le tribunal administratif comme constituant, même partiellement, une modalité d’exercice de la tenue effective des cours
la production de bulletins de salaire d'un vacataire où apparaissait la même somme perçue au titre des cours complémentaires chaque mois, y compris pendant la période de blocage du campus, n'a pas été considérée par le tribunal comme constituant un argument opérant au titre de la violation du principe d'égalité, alors même qu’il révélait bien une inégalité de traitement manifeste.
Dans cette affaire, le SAGES n'avait reçu aucune demande d'intervention. S'il avait été sollicité par ces collègues, il les aurait conseillé sur leurs droits, les démarches à suivre et il aurait volontiers apporté son concours à leur avocat (3). Si on s’en tient à la lecture du jugement, il semble que ces enseignants n'aient pas été accompagnés par un ou des syndicats dans leurs recours contentieux, notamment parce qu’aucun syndicat n’est signalé comme ayant pris part à la procédure comme « intervenant » (4). La consultation dès le début d'un syndicat bien au fait du droit en vigueur aurait peut-être permis que ces collègues ne travaillent pas pour rien, notamment en s'adressant à la présidence de l'université pour lui demander un engagement préalable de paiement de ces heures.
Car si les promesses orales de l'administration concernant la rémunération des tâches n'ont pas la valeur juridique d’une décision administrative en bonne et due forme, notamment pour le comptable public de l’établissement qui doit vérifier avant de l’accepter qu’un paiement a une base légale (5), ces promesses peuvent néanmoins, si elles sont suffisamment précises, engager la responsabilité de l’administration et conduire à une action contentieuse victorieuse :
il y a un préjudice causé par une telle promesse, puisqu’un travail est effectué avec promesse de rémunération de l’administration et qu’aucune rémunération n’intervient
ce comportement de l’administration (s’engager à rémunérer et ne pas pouvoir le faire ensuite, compte tenu du veto du comptable public) est fautif
il y a un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise.
Dans le cas de ces enseignants de l'université de Limoges, il aurait fallu qu'ils obtiennent au préalable un engagement écrit du président de l'université sur un paiement relatif à ce travail de substitution, pour savoir si ce travail allait pouvoir être payé, et si ce n’est pas le cas savoir dès le départ qu’il ne relève, en droit, que de l’altruisme, pour pouvoir décider si on effectue ou pas ce travail.
Cette situation fait écho au versement de la prime d'enseignement supérieur (PES) des PRAG, PRCE et assimilés qui n'est plus conditionnée à l'accomplissement des 384 heures équivalent TD mais à celui du service attribué par le président ou directeur de l'établissement (6). Car ce travail de substitution ne pouvait pas non plus être considéré comme une attribution d’heures de service statutaires par le président d’université, pour les mêmes raisons que celles qui concernent les heures supplémentaires. Le refus d’effectuer des heures pour compenser le service n’ayant pas pu être effectué pendant le blocage aurait donc pu conduire certains PRAG qui n’atteignaient pas les 384HETD à la fin de l’année à ne pas bénéficier de la PES.
Les difficultés financières des universités vont accentuer le contrôle scrupuleux des obligations de services des personnels enseignants, voire conduire à des manœuvres frauduleuses de certaines universités exploitant la confiance et la crédulité de certains collègues, et menacent les primes et indemnités versées aux PRAG, PRCE (et assimilés) décidées dans certains établissements en compensation du RIPEC (7). Ces primes et indemnités locales peuvent aussi être supprimées par suite d’une décision de la Cour des comptes à l'exemple de l'école des beaux arts de Nantes Saint-Nazaire (8).
En cas d'empêchement de la tenue d'heures de cours ou d'autres activités pédagogiques, les professeurs fonctionnaires ou contractuels doivent être conscients qu’une initiative personnelle pour effectuer des heures et activités selon des modalités différentes de celles établies ou acceptées de manière écrite suffisamment précise et explicite par l'administration de leur établissement, les expose à ce qu’elles ne soient pas comptabilisées comme heures de service effectuées au sens des textes, même si elles ont été effectuées par bonne volonté et de bonne foi.
1 https://justice.pappers.fr/decision/4650181220f2f4f5f6d9722518dc3ab986fae7bb
2 dans un pareil cas une telle demande est nécessaire pour « lier le contentieux », il faut préalablement faire naître une décision de refus explicite ou implicite de l’administration suite à la demande écrite de paiement, de préférence par lettre avec accusé de réception envoyée par le site internet de la Poste, pour en attester la date de notification, la réception effective, et le contenu imprimé par un « tiers de confiance ; et formellement, en droit, c’est cette décision de refus qui est attaquée, pas le simple constat qu’on n’a pas été payé pour un travail effectué.
3 pour certaines procédures, la loi oblige à avoir recours à un avocat
4 Il est mentionné un « collectif d'enseignants ».
5 sans quoi il risque de devoir payer lui-même la somme si la Cour des comptes en juge ainsi: https://www.legifrance.gouv.fr/jufi/id/JUFITEXT000042387201
6 https://le-sages.org/documents2/Vraie_verite_PES_PRAG_PRCE.png
7 https://le-sages.org/documents2/Plans_economies_universites_primes_PRAG_PRCE.pdf
8 https://le-sages.org/documents2/Cours_comptes_annulation_primes_%C3%A9tablissements.pdf
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