https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2026/Hebdo30/MENH2611003N
Unique et inique dans toute la fonction publique : les lauréats des concours de recrutement d'enseignants 2026 à bac+3 devront payer leur formation en master M2E !
D'après une dépêche AEF info (1) relayant une note de la DGESIP du 21 juillet 2026 diffusée aux universités, les lauréats des concours de recrutement d'enseignants 2026 à bac+3 non titulaires d'un master ou ayant validé seulement la première année devront acquitter les frais de scolarité des deux années de master M2E qu'ils doivent suivre et les frais de la deuxième année pour ceux ayant validé une première année de ce master ou d'un autre master.
Le SAGES avait évoqué dans un article du 1er juillet 2026 (2) la possibilité que les lauréats des concours à bac+ 3 ou à bac+5 titulaires d'un master autre que M2E doivent s'acquitter des frais de scolarité d'un diplôme d'université (DU) ou d'un diplôme inter-universitaire (DIU) qu'ils devront suivre en vertu de l'arrêté du 16 juin 2026 sur les modalités de la formation initiale des personnels enseignants (3). Ce n'est pas le cas d'après cette note de service, ces lauréats seront dispensés des frais de ces formations.
En revanche, avec le paiement des frais de master M2E par les élèves fonctionnaires de première année et les fonctionnaires stagiaires de deuxième année, le ministère de l'ESR fait coup double :
il oblige les lauréats des concours à rétrocéder une partie du maigre traitement qu'il percevront pendant leur formation (4)
le montant des frais de scolarité alimente directement les caisses des universités qui proposent ces masters M2E sans que le ministère doive bourse délier ! Et inciter les universités à augmenter les frais d'inscription (5).
Cas unique et inique dans la fonction publique, des élèves fonctionnaires et une bonne partie des fonctionnaires stagiaires sont obligés de payer leur formation ! Plus que de viles économies, c'est là une forme ouverte de mépris qu'affiche le ministère pour des personnels qui ont en charge l'instruction de la jeunesse et d'autres nombreuses tâches qui leur ont été attribuées au-delà de cette mission. Enfin comment qualifier autrement d'escroquerie un procédé qui consiste à faire payer une formation imposée dont le diplôme, le master M2E, ne vaut pas grand chose sur le marché du travail et dont certains « enseignements » dispensés sont sous l'emprise de pseudo sciences (6), anti-scientifiques ou côtoient la dérive sectaire (7) ?
De quoi donner un avant goût très amer de ce qui attend les lauréats des concours 2026 à la rentrée de septembre. Dans la foulée, va-t-on faire payer aux professeurs les inspections et autres « visites conseil » imposées comme on fait payer le contrôle technique imposé aux automobilistes ?
2 https://le-sages.org/documents2/Modif_modalites_stage_agreges_stagiaires.pdf
3 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054283848
4 Soit 1400 € nets mensuels pour les élèves fonctionnaires et 1800 € nets mensuels pour les fonctionnaires stagiaires.
5 https://www.publicsenat.fr/actualites/education/universites-vers-une-hausse-des-frais-dinscription
6 Les sciences de l'éducation https://le-sages.org/debats/iufm1.html
et les compétences psychosociales https://le-sages.org/documents2/competences_psychosociales_rapport_IGESR.pdf
Ouverture au recrutement de 113 chaires de professeurs junior dans les établissements d'enseignement supérieur et les organismes nationaux de recherche
Par arrêté du 30/06/2026 au JO du 11/07/2026
PRAG ou PRCE : comment revenir (de son plein gré) dans le second degré, demander une CPGE, une STS, changer de corps dans la fonction publique, un congé pour formation professionnelle, une disponibilité...
https://le-sages.org/documents2/PRAG_PRCE_autres.pdf
Les raisons de quitter leur poste pour les PRAG et les PRCE ne manquent pas : dégradation des conditions d'exercice du métier, nouvelles tâches à accomplir (notamment celles introduites par le décret n°2025-742 (2)), rémunération inférieure par rapport aux postes dans le second degré (3) en STS et CPGE, non éligibilité au RIPEC... Le présent document fournit aux collègues PRAG et PRCE les possibilités de changement pour être affecté dans le second degré, postuler en STS, en CPGE, ailleurs dans la fonction publique ou prendre un congé de formation ou une disponibilité. Voir également le document du SAGES consacré au changement de secteur d'activité (4).
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Modalité d'accès |
Service |
Rémunération principale et indemnitaire |
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Second degré |
Participation au mouvement inter /et ou intra académique. |
15h (agrégé) ou 18 h (certifiés) hebdomadaires. |
Identique à celle du corps d'appartenance + ISOE, prime d'équipement informatique, pacte enseignants, prime d'attractivité (jusqu'à l'échelon 9), prime prof principal, prime REP, REP+, tutorat, formateur académique. |
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STS |
Participation au mouvement spécifique (CV+ lettre de motivation). |
15h ou 18 h hebdomadaires. Pondération des heures : 1,25 (5). |
Identique à celle du corps d'appartenance. |
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CPGE |
Participation au mouvement spécifique (CV+ lettre de motivation). Possibilité de devenir professeur de chaire supérieure. |
Voir articles 6 et 7du décret n°50-581 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000302140 Pondération des heures |
Identique à celle du corps d'appartenance. Rémunération des HSA plus élevée pour les professeurs de chaire supérieure (6).
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Détachement sur poste de maître de conférence |
Uniquement pour les agrégés https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047183295/2026-03-25 |
Enseignement de 192 h ETD/an et service de recherche. |
Rémunération à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu, RIPEC. |
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Congé rémunéré ou décharge pour formation professionnelle |
Sur dossier https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F3026
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Attestation de présence en formation à fournir à l'administration. |
Indemnité mensuelle égale à 85% du traitement brut la première année seulement (avec un maximum de 2778 €/mois). |
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Autres postes dans la fonction publique |
Par voie du détachement https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F543 ou concours externe |
1607h/an. |
Celle du corps d'accueil et toutes les primes et indemnités associées (notamment le RIFSEEP très rémunérateur (7)). |
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Disponibilité |
De droit ou pour convenances personnelles avec la possibilité dans certains cas d'exercer une activité lucrative ou non https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F544 |
Sans objet. |
Pas de rémunération. Avancement maintenu pendant 5 années si activité professionnelle ou pour élever un enfant. Maintient du droit à pension dans certains cas (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030949142/). |
1 Pas par l'effet d'un mutation « dans l'intérêt du service » https://le-sages.org/documents/Mutations_forcees_PRAG_PRCE_V2.pdf
ou d'une sanction disciplinaire comme ce PRCE devenu PRAG grâce à un faux prix
https://le-sages.org/documents2/Vraie_fausse_medaille_agregationLA.pdf
2 https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf
3 Voir le tableau comparatif dans l'article du SAGES »Avantages et inconvénients à devenir PRAG ou PRCE »: https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf
4 https://le-sages.org/reconversion.html
5 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029390906
6 https://sies.fr/courriers_publications/vademecum/SIES_indemnites_heures_supplementaires.pdf
7 Voir quelques exemples des montants du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale : https://www.cdg44.fr/sites/default/files/content/fiche_statut/pdf/FICHE%20STATUT%2034%20-%20Montants%20RIFSEEP.pdf
À propos de l’expression « enseignants-chercheurs »
L’expression « enseignants-chercheurs », même restreinte au secteur public peut, selon le contexte :
avoir une signification formelle et restreinte, se réduisant aux agents publics appartenant à un des corps régis par le décret n°84-431 modifié, à savoir les professeurs d’université et maîtres de conférences, ou à un des corps énumérés par la version en vigueur de l’arrêté du 15 juin 1992 « fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités »
avoir une signification fonctionnelle concernant tous les personnels exerçant conjointement des fonctions d’enseignement et des fonctions de recherche, donc non limitée aux catégories précitées.
Font donc aussi partie des « enseignants-chercheurs » selon cette signification fonctionnelle :
certains agrégés préparateurs, qui sont des PRAG mais auxquels, sur le fondement de l’article 6 du décret n°2000-552, les ENS peuvent par dérogation attribuer un service composé pour moitié d’une activité de recherche et pour l’autre moitié dune activité d’enseignement, comme les maîtres de conférence (1) ;
certains professeurs agrégés et assimilés (2) détachés sur des emplois de maître de conférence sur le fondement du 7e alinéa de l’article 40-2 du décret n°84-431 ou son 4e alinéa s’ils sont anciens élèves d’une école normale supérieure
les ATER (3), parmi lesquels on compte des professeurs agrégés et des professeurs certifiés ou assimilés
les doctorants contractuels (4) parmi lesquels on compte des professeurs agrégés et des professeurs certifiés ou assimilés
les PRAG (et les professeurs ENSAM) et les PRCE et assimilés (5) déjà docteurs ou doctorants bénéficiant d’une décharge pour activité de recherche sur le fondement du décret n°2000-552
des contractuels LRU (6), en CDI ou en CDD, et d’autres contractuels en CDD (7)
d’autres catégories que les professeurs agrégés détachées dans l’enseignement supérieur (cf. alinéas 1 à 7 de l’article 40-2 du décret n°84-431)
les enseignants-chercheurs associés (8)
C’est à la défense des dispositions statutaires et des conditions de travail de toutes ces catégories d’enseignants-chercheurs, par une approche fonctionnelle, que le SAGES oeuvrera au sein du CSAM de l’ESR s’il y obtient un élu à la suite de l’élection professionnelle de décembre 2026. Des précisions sur ce point seront apportées par le SAGES de septembre à novembre 2026.
1 https://www.ens-lyon.fr/PHYSIQUE/presentation/documents/agpr-profil-2023?lang=fr
2 Professeurs ENSAM
4 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-financement-doctoral-46472
5 PLP, PEPS et professeurs des écoles affectés dans le supérieur
6 https://www.u-bordeaux.fr/application/files/5017/1145/2745/FP_CDD_LRU_EC_86.pdf
7 https://www.univ-spn.fr/wp-content/uploads/FichePosteCDD2023_2024.pdf
8 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-enseignants-associes-45999
9 Comité Social d'Administration Ministériel
La lettre d'information du SAGES n°8 juin 2026 est disponible en téléchargement
Sur le lien suivant: https://le-sages.org/Lettre_info_SAGES/Lettre_info_SAGES_mai_2026.pdf
Nouvelles modalités de formation initiale des personnels enseignants et d'éducation : la plupart des lauréats des agrégations externe et externe spéciale contraints de décrocher un diplôme d'université (payant?) lors de leur stage !
C'est la mauvaise surprise que recèle l'arrêté du 16 juin 2026 (1) fixant les modalités de formation initiale des personnels enseignants et d'éducation. Ces nouvelles modalités, dont les grandes lignes étaient déjà connues pour les futurs lauréats des CAPES, CAPEPS, CAPET et CAPLP, introduisent l'obtention d'un diplôme d'université ou d'un diplôme inter universitaire pour les lauréats des agrégations externe et externe spéciale titulaire d'un master sans lien avec les métiers de l'enseignement et de l'éducation et qui n'ont aucune expérience significative de l'enseignement (2) (3). Cette disposition est loin d'être marginale car elle va concerner dès septembre 2026 plus de 60% des lauréats de l'agrégation (4). Les lauréats de ces agrégations munis d'une expérience de l'enseignement et ceux titulaires d'un master en lien avec les métiers du professorat et de l'éducation ne seront soumis qu'à 10 à 20 jours de formation/formatage « définis par la commission académique », tout en étant en stage en responsabilité à 100% (5).
Le ministère a donc considéré que les lauréats des agrégations externe et externe spéciale titulaires d'un master autre que MEEF ou M2E et sans expérience préalable de l'enseignement, en stage en responsabilité à « seulement » 50%, avaient trop de temps libre par rapport à leurs camarades en responsabilité à 100%. Poursuivant une politique de « pilotage » et de contrôle systématique de l'activité des enseignants, il a estimé qu’il fallait leur imposer du travail supplémentaire, même s'il s'avère apporter peu dans la pratique professionnelle, comme c'est le cas dans beaucoup d'activités proposées par les IUFM/ESPE/INSPE. Aucun texte réglementaire ne fixe pour le moment le contenu de ces DU et DIU, pas plus que leur gratuité pour les stagiaires car ces formations universitaires sont payantes, mais ce seront probablement ceux délivrés déjà dans certains INSPE intitulés « Entrée dans le métier – professeurs du second degré » (6) qui font une large part aux sciences de l'éducation et sans doute prochainement aux « compétences psychosociales » (7), dernière marotte éducative à la mode. Et pourquoi pas un jour prochain la détention du BAFA pour devenir professeur ? Tous ces diplômes locaux introduisent une différence de traitement dans le processus de formation des agrégés stagiaires et il en sera de même pour l'attribution de ces « diplômes » qui conditionneront certainement leur titularisation. Les futurs stagiaires agrégés contraints de suivre ces DU et DIU ne devront pas prendre à la légère l'obtention de ces diplômes maison sans grande valeur et ne pas se montrer trop critique sur la qualité de la « formation » reçue et des traitements infantilisants. Les stagiaires anciennement étudiants n'étaient déjà pas considérés comme des pairs par les membres des feus IUFM et ESPE, ils ne seront plus que des élèves aux yeux des personnels des INSPE.
Rien n'est dit dans cet arrêté sur les agrégés stagiaires affectés dans l'enseignement supérieur, que ce soit en tant que PRAG, ATER ou en contrat doctoral. Devront-ils eux aussi suivre et décrocher ces DU et DIU, assez éloignés de la pratique de l'enseignement supérieur ? Encore une occasion pour l'administration de l'EN et de l'ESR de continuer à les qualifier d' « ESAS » (8) et de ne pas les reconnaître comme des enseignants du supérieur à part entière.
1 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054283848
2 « d'une durée au moins égale à un an et demi d'équivalent temps plein au cours des 3 années précédent leur nomination en qualité de stagiaire ».
3 Article 1 de l'arrêté et dans le tableau récapitulatif en annexe.
4 Les étudiants hors INSPE et ceux des ENS (à priori sans expérience significative de l'enseignement) représentent 62,9% des lauréats de l'agrégation en 2024 d'après une note de la DEPP (tableau en page 3) https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/Education_nationale_DEPP-N-2026-08.pdf-481166.pdf
5 Cette catégorie représente un très faible nombre de lauréats car en 2024, les étudiants des INSPE ne représentaient que 1,8% des admis à l'agrégation externe d'après la même note de la DEPP que précédemment. Cela en dit long sur l'inadéquation de la formation du master MEEF à la préparation aux épreuves du concours de l'agrégation.
7 https://le-sages.org/documents2/competences_psychosociales_rapport_IGESR.pdf
8 https://le-sages.org/documents2/ESAS_appellation_trompeuse_et_prejudiciable.pdf
Rapport de l'IGESR et de l'IGAS sur l'enseignement supérieur privé lucratif et les propositions pour le réguler
A lire sur https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/enseignement-superieur-prive-lucratif-32-propositions-pour-reguler-le-secteur-enseignements-tires-101706
« Universités : faut-il augmenter les frais d'inscription ? » (Emission Radio France)
A écouter sur https://proxycast.radiofrance.fr/0760f712-f39e-4aba-a3f2-891453f91f66/31dee496-a6a0-426a-a165-05fe86b9dded/67a891d4-2737-48a5-b30e-baaf27607e29/23134-29.06.2026-ITEMA_24573918-2026F51881S0180-NET_MFI_496D08BA-0830-478B-AFC1-284FE6648ABE-27-83e1a3506c274bde6a23516c9f91f28a.m4a
Devenir PRAG (ou PRCE) : avantages et inconvénients
A lire sur https://le-sages.org/documents2/devenir_PRAG_avantages_inconvénients.pdf
Recrutements en trompe l'oeil dans les universités : il n'y a pas que les candidats enseignants chercheurs à y être confrontés !
Que les concours de recrutement local des enseignants-chercheurs par les universités n’en soient pas vraiment, quand il a déjà été décide de recruter un candidat local, ce n’est pas une nouveauté (1), même si c’est à nouveau dénoncé dans une tribune rédigée par des universitaires qui en ont peut être eux-même bénéficié par le passé (2).
Mais ces concours biaisés n'affectent pas seulement cette catégorie d'enseignants du supérieur. Ce sont tous les postes qui sont touchés par des sélections parfois faussées, du vacataire au professeur. Les PRAG et les PRCE n'y échappent pas car ils sont également sélectionnés sur dossier et entretien et non par concours aux épreuves écrites académiques et surtout anonymes. Les restrictions budgétaires amènent en outre les établissements universitaires à privilégier le moindre coût sur les exigences proprement académiques (3), à l'image de cet IUT qui n’autorisait que les candidatures de professeurs certifiés pour ne pas avoir à payer la rémunération d’un PRAG (4).
Une réflexion plus large mais urgente doit être mise en œuvre pour évaluer les besoins de l'enseignement supérieur à long terme en enseignants-chercheurs, en enseignants généralistes ou spécialistes du supérieur comme les PRAG, et en PRCE et assimilés, en contractuels et en vacataires (5). Cette réflexion ne doit pas être réservée à certains enseignants-chercheurs qui qualifient les PRAG et les PRCE d' « ESAS » tout en ignorant que les agrégés préparateurs des écoles normales supérieures ont un service d'enseignant-chercheur et ont vocation à le devenir (6).
Cette réflexion passe aussi par la présence d'un élu du SAGES au CSAM de l'ESR en décembre 2026 pour y défendre la place et la liberté académique de ces autres enseignants du supérieur à part entière.
1 https://www.senat.fr/notice-rapport/2001/r01-054-notice.html Paragraphe II A du rapport
3 https://le-sages.org/documents2/Impact_dificultes_financieres_universites_agreges_PRAG_PRCE.pdf
5 https://le-sages.org/documents2/Courriel_SAGES_prof_Gingras_avril2026.pdf
6 https://le-sages.org/documents2/Agrege_preparateur_dec2025.pdf
PRAG et PRCE peuvent-ils exercer toutes les fonctions administratives dans les établissements du supérieur ?
Dans un article publié en mai 2025 (1), le SAGES affirmait la nécessité de maintenir l'accès aux fonctions administratives pour les PRAG et les PRCE. Cette possibilité était susceptible de disparaître avec le nouveau décret n°2025-742 paru fin août 2025 et qui régit maintenant leurs obligations réglementaires statutaires. Il n'en fût rien et ces tâches sont toujours accessibles et surtout demeurent facultatives. Un référentiel national d'équivalence horaire pour les PRAG, les PRCE et assimilés (3), publié fin août 2025 a précisé la liste des activités que ces personnels pouvaient exercer, leur équivalence horaire et leur mode de calcul.
Le SAGES a réalisé une analyse comparative de ce référentiel avec celui des enseignants-chercheurs (4) dans laquelle il est rappelé que PRAG et PRCE peuvent exercer la responsabilité d'une structure ou des responsabilités au sein d'une structure (5) et notamment la présidence d'une université. Pour rappel, un PRAG a été président de l'université de Bretagne occidentale lors de deux mandats (6). Des PRCE ont été et sont directeurs d'instituts tels que les IUFM, ESPE ou INSPE.
Les PRAG et les PRCE attirés pas ces fonctions de direction n'ont donc pas à se censurer et à les laisser à d'autres catégories de personnels. Cette démarche participe à leur reconnaissance comme enseignants du supérieur à part entière dans les établissements d'enseignement supérieur. Car la liberté académique ne comporte pas que des aspects individuels comme l’indépendance et la liberté d’expression dans les fonctions d’enseignement pour chaque enseignant du supérieur, mais un aspect collectif et organisationnel, l’auto gouvernance, (cf. figure ci-dessous).
Cette auto gouvernance implique que les enseignants-chercheurs et les autres enseignants du supérieur se gouvernent eux-mêmes via leurs représentants élus pour préserver leur autonomie collective, au lieu d’être gouvernés par des autorités politiques ou administratives (lesquelles, au sein des universités, ne gouvernent, sous l’autorité du président, que les BIATSS).
1 https://le-sages.org/documents2/Communique_activites_administratives_PRAG_PRCE_mai2025.pdf
2 https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf
3 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052211313
4 https://le-sages.org/documents2/Comparaison_REH_EC_PRAG_PRCE.pdf
5 En page 3 du document précédent.
« Grève des notes » : quelles conséquences pour les PRAG et les PRCE ?
Des enseignants de l'INSPE d'Orléans ont entamé le 27 mai 2026 une « grève des notes » pour protester contre la réforme de la formation des enseignants (1) dont l'application aggraverait leurs conditions de travail. Quelles sont les conséquences encourues par les PRAG et les PRCE qui s'engageraient dans ce type de « grève » dans leur établissement ?
Rappelons que dans le second degré, l'obligation de noter et de communiquer les notes des évaluations des élèves est une obligation rappelée dans une note du 9 mars 1989 publiée au BO n°12 du 23 mars 1989 (2). La non communication des notes est alors considérée par l'administration comme un service non fait et donne lieu à une retenue d'un trentième du traitement mensuel conformément à l'article L711-3 du Code général de la fonction publique (3).
Dans l'enseignement supérieur public, c'est la circulaire n°2018-081 du 7 mai 2018 qui précise les conséquences d'une absence de service des enseignants-chercheurs (mais elle concerne aussi par extension les autres enseignants dont les PRAG, les PRCE et assimilés) (4).
L'absence de service fait dans le cadre d'un mot d'ordre de grève (incluant la rétention des notes) par les enseignants conduit à une retenue d'un trentième du traitement (5). Il y a autant de retenues d'un trentième que de missions non effectuées par le fonctionnaire gréviste.
Dans le cas d'une absence de service hors préavis de grève déposé par une organisation syndicale, l'enseignant se voit retirer un trentième de sa rémunération par jour constaté. Le manquement aux obligations de service, s'il est constaté par l'administration, peut donner lieu à la saisine de la section disciplinaire de l'établissement (université ou grande école ou institut autonome n’étant pas sous la tutelle d’une université) qui peut prononcer une sanction. Mieux vaut donc faire cette rétention des notes ou s'abstenir de toute autre obligation statutaire dans le cadre d'une grève. Les dispositions de cette circulaire ont été validées par le Conseil d'Etat en 2020 (5).
Cependant, même dans le cadre d'une grève, les PRAG et les PRCE qui seraient les seuls à faire cette rétention des notes dans leur établissement (ou s'abstenir de toute autre type d'obligation de service) peuvent s'exposer à un retour forcé dans le second degré par la procédure de « mutation dans l'intérêt du service » qui présente la particularité d'être décidé sans avis d'organe consultatif et de ne pas pouvoir être contestée par un recours adéquat et effectif (6). Cette menace est d'autant plus crédible dans les INSPE que certains syndicats représentés au CNESER voient d'un mauvais œil la présence de trop nombreux PRAG et PRCE dans les futurs masters M2E (7), car considérés par eux comme n’étant pas des enseignants du supérieur à part entière (ils les appellent d’ailleurs ESAS) (8). Les difficultés financières des universités peuvent déjà être prétexte à renvoi des PRAG et des PRCE dans le second degré sans attendre de constater des manquements à leurs obligations de service (9)
Le SAGES a été le seul à agir pour que les PRAG et les PRCE ne subissent plus ces retours forcés (10) et une action collective devant l’OIT est en préparation à ce sujet. Seul ce type d'action est susceptible de faire reconnaître par le gouvernement français que PRAG et PRCE sont des enseignants du supérieur à part entière et doivent en conséquence bénéficier des garanties associées à la liberté académique.
3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046195862
4 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/18/Hebdo27/ESRH1817415C.htm
5 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041581338/
6 https://le-sages.org/documents/Mutations_forcees_PRAG_PRCE_V2.pdf
7 https://le-sages.org/documents2/reforme_master_M2E_septembre2025.pdf
8 SGEN-CFDT : https://www.sgen-cfdt.fr/actu/esas-les-avancees-pour-la-rentree-2025/
FO ESR : https://www.foesr.fr/index.php/presentation/actualites/1168-2026-03-30-ripec-esas
SUD Education : https://www.sudeducation.org/enseignant%C2%B7es-du-secondaire-affecte%C2%B7es-dans-le-superieur-sud-education-fait-le-point/
SNPTES UNSA : https://www.snptes.fr/index.php?lvl=notice_display&id=16784
La pétition du SAGES « PRAG et PRCE ne sont pas des « ESAS » mais des enseignants du supérieur » est toujours disponible pour signature : https://chng.it/9jBDLTvj
9 https://le-sages.org/documents2/Risque_MIS_PRAG_PRCE_universites_deficit.pdf
À propos des sigles PRAG et PRCE
Le SAGES a depuis ses débuts repris à son compte l’utilisation par l’administration du sigle PRCE pour désigner les professeurs certifiés affectés dans le supérieur. Aujourd’hui ce sigle désigne pour nous plus largement les PRCE et assimilés, à savoir aussi les PLP, les PEPS et les professeurs des écoles affectés dans le supérieur.
Comme l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) s’est mise à utiliser le sigle PRCE comme désignant aussi des "Projets de Recherche Collaborative– Entreprise", nous serons parfois amenés à utiliser le sigle PRAG&PRCE, seul ou en plus des sigles PRAG (professeurs agrégés affectés dans le supérieur, y compris comme Agrégés préparateurs dans une ENS notamment ceux qui y ont un service d’enseignant-chercheur car composé pour moitié d’une activité de recherche) (1) et PRCE.
Nous continuons en revanche à proscrire le sigle ESAS pour désigner les PRAG et les PRCE, pour des raisons déjà exposées auparavant (2). Nous proscrivons également tout autre sigle :
qui a pour objet de désigner les PRAG et PRCE comme des ESAS,
ou qui a cet effet de manière inconsciente ou involontaire, en associant les PRAG et PRCE à un nivellement par le bas, à l’idée d’une « secondarisation » de l’enseignement supérieur et plus généralement à l’absence de considération des qualités proprement académiques requises pour être un enseignant du supérieur à part entière ou pour les représenter.
Rappelons ici que selon l’article L 952-1 du Code de l’éducation, « [...] le personnel enseignant [du supérieur] comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires [notamment des PRAG et des PRCE], des enseignants associés ou invités, agents contractuels [...] ».
Rappelons que dans la partie législative du Code de l’éducation français :
le Livre IX est consacré aux "personnels de l’éducation"
le Titre V de ce Livre IX est consacré aux "personnels de l’enseignement supérieur"
le Chapitre II de ce Titre V est consacré aux "enseignants-chercheurs", "enseignants" et "chercheurs" (articles L 952-1 à L 952-14-2 du Code de l’éducation)
Les PRAG et les PRCE (et assimilés) sont donc aux yeux de la loi des "personnels de l’enseignement supérieur" comme les autres « enseignants » qui y sont affectés, y compris les enseignants-chercheurs.
Mais comme PRAG et PRCE appartiennent à des corps dont les membres ne sont pas exclusivement affectés dans le supérieur, on ne peut pas les considérer comme « appartenant à l'enseignement supérieur », contrairement aux enseignants-chercheurs.
On pourrait donc a priori les appeler « autres enseignants du supérieur ayant la qualité de fonctionnaire », voire des « enseignants du supérieur non chercheurs » ou « non astreints à une obligation de recherche ». Mais certains PRAG qui sont agrégés préparateurs dans une ENS ont pour moitié une activité de recherche (3), et il y a aussi des fonctionnaires d’autres corps détachés sur un emploi d’enseignant-chercheur (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043634366), et parmi ces détachés certains sont des professeurs agrégés, titulaires d’un doctorat (7° de l’article 40-2 du décret n°84-431) ou anciens élèves d’écoles normales supérieures (4° de l’article 40-2 du décret n°84-431), appartenant encore ou pas au corps des professeurs agrégés.
Il n’existe donc pas encore de sigle déjà existant et satisfaisant autre que PRCE pour désigner les PRCE et assimilés, ni de sigle déjà existant et satisfaisant pour désigner l’ensemble des PRAG et assimilés (les professeurs ENSAM, corps en voie d’extinction) et des PRCE et assimilés (PEPS, PLP et professeurs des écoles affectés dans le supérieur).
Le SAGES continuera donc à utiliser les sigles PRAG et PRCE et à n’utiliser le sigle « ESAS » que comme mot clé et toujours accompagné de #JeNeSuisPasESAS et du lien explicatif, jamais pour désigner lui-même les PRAG et les PRCE comme des « ESAS », contrairement à l’administration et aux concurrents du SAGES à l’élection professionnelle de 2022 qui n’ont cessé depuis de les qualifier d’ESAS, notamment pour prétendre justifier qu’il est normal qu’ils ne jouissent pas du RIPEC, ce que le SAGES est le seul syndicat à avoir attaqué en justice (4).
Le SAGES continuera aussi à s’employer par son discours et ses revendications à ne pas faire apparaître les PRAG et les PRCE comme des « ESAS », en portant des exigences de qualité académique y compris dans ses discours syndicaux.
Pour le SAGES, Denis ROYNARD, son président en exercice,
PRofesseur AGrégé honoraire, affecté auparavant à l’école d’ingénieur Centrale Méditerranée (ex Centrale Marseille)
Docteur en physique, maître en droit
1 https://le-sages.org/documents2/Agrege_preparateur_dec2025.pdf
2 https://le-sages.org/documents2/ESAS_appellation_trompeuse_et_prejudiciable.pdf
3 Exemple de fiche de poste d'agrégé préparateur :
https://www.chimie.ens.fr/wp-content/uploads/2020/04/fiche_de_poste_agpr_2020_chimie.pdf
4 https://le-sages.org/documents/Analyse_CE_RIPEC_PRAG_PRCE.pdf
La Cour internationale de justice, saisie par l'OIT pour un avis consultatif, est d'avis que le droit de grève des travailleurs et leurs organisations est protégé par la convention n°87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/191/191-20260521-pre-01-00-fr.pdf
Frédérique Vidal dit souhaiter une amélioration du sort des PRAG et des PRCE alors qu'elle a fait le contraire en tant que ministre de l'ESR !
Dans le cadre des auditions de la Commission d'enquête du Sénat « sur la capacité des universités françaises à garantir l'excellence académique du service public de l'enseignement supérieur » (1) on peut entendre l'ancienne ministre de l'ESR Frédérique Vidal (2) regretter que la gestion des PRAG et des PRCE n'ait pas été transférée aux universités (à partir de 43 min et 56 s), que ces dernières « n'aient pas la main sur la gestion RH de ces personnels » et qu'il faut « discuter avec l'EN » lorsqu'un PRAG souhaite entreprendre une thèse. Ces révélations sont stupéfiantes lorsqu'on se rappelle que les propositions d'amendements du SAGES à la loi LPR (3) ont été explicitement combattues par cette ancienne ministre au CNESER (4), et ensuite en coulisses après l’audition du SAGES par une commission de l’assemblée nationale. Rappelons que Mme Vidal a disposé de cinq années à la tête du MESR et que certaines dispositions réglementaires dont elle avait la pleine maîtrise aurait pu contribuer à provoquer un transfert d’une partie au moins de la gestion des PRAG et des PRCE à son ministère et lancer la dynamique conduisant à supprimer les effets néfastes qu'elle « déplore » aujourd'hui.
Mais la reconnaissance de ces professeurs comme véritables enseignants du supérieur s'arrête à cet aspect administratif pour l'ancienne ministre car dans son audition elle considère les PRAG et les PRCE essentiellement comme des enseignants du cycle licence destinés et occupés à ménager la transition entre le lycée et les universités pour des étudiants de moins en moins préparés à affronter un enseignement universitaire, pas vraiment à dispenser un enseignement pleinement supérieur. Mme Vidal doit voir les PRAG et les PRCE comme elle voit leurs collègues de CPGE dont l'enseignement, selon elle, « n'est pas nourri pas la recherche » (à 1h et 5 min de l'audition). Sait-elle au moins (ou feint-elle d'ignorer?) que beaucoup de professeurs de CPGE sont docteurs et que le doctorat est un prérequis de fait pour enseigner en CPGE dans certaines disciplines ? Et que les prix Nobel et medaille Fields passés par les CPGE ne semblent pas avoir été handicapés par ce passage (5)
Contrairement aux conceptions erronées de Mme Vidal, l'enseignement à tous les niveaux se nourrit de la recherche académique et les professeurs, pas seulement enseignants-chercheurs s'informent des dernières avancées des connaissances de leur discipline pour élaborer leurs enseignements. Certains d'entre eux participent même activement à cette recherche et si les PRAG et les PRCE peuvent aujourd'hui disposer d'une demi décharge étendue à quatre années au lieu d'une auparavant pour poursuivre des recherches ou commencer une thèse (6), ils le doivent à l'action initiale et continue et à la persévérance du seul SAGES (7), et pas à l'inaction de Mme Vidal qui « déplore » seulement maintenant (ou feint de déplorer) les difficultés administratives pour ces professeurs de s'investir dans la recherche.
2 https://videos.senat.fr/video.5819410_69fb8ee886226
3 https://le-sages.org/documents/lppr-amendts-an-20.pdf
4 https://le-sages.org/documents/CR_audience_MESR_Brechet_13juillet2022.pdf
5 https://le-sages.org/documents2/Contribution_SAGES_enquete_Cours_comptes_CPGE2026.pdf
6 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000052035920/2025-08-03
7 https://le-sages.org/documents/Communique_alignement_decharge_activite_recherche_PRAGsurAgPr.pdf
Enseignants-chercheurs, PRAG, vacataires attention : le travail d'enseignement effectué sous une forme alternative ne donne pas toujours droit à une comptabilisation sous forme d'HETD
Du 7 mars au 10 mai 2023, les locaux de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Limoges ont été bloqués par des manifestations contre le projet de réforme des retraites alors en discussion au parlement. Des cours n'ont pas pu se tenir pendant cette période sur ce campus. Des enseignants-chercheurs, des PRAG et des lecteurs de langues étrangères de cette faculté qui avaient mis diverses ressources pédagogiques en ligne pour permettre à leurs étudiants de bénéficier de leurs enseignements pendant cette période de blocage, ont ensuite demandé à être payés pour ce travail en heures supplémentaires, ce que la présidence d’université leur a refusé. Après un recours gracieux auprès de la présidence de l'université demandant l'annulation de cette décision de refus et le paiement de ces heures (2). Suite au rejet de ce recours, un groupe de 25 de ces personnels ont intenté un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Limoges. Ce dernier a rejeté leur demande aux motifs que :
les textes en vigueur ne prévoyaient que des heures effectuées en présence des étudiants et non à distance, si bien que les heures complémentaires ne pouvaient être payées que si elles avaient été effectuées en présentiel
la mise en ligne de supports pédagogiques n’a pas été considérée par le tribunal administratif comme constituant, même partiellement, une modalité d’exercice de la tenue effective des cours
la production de bulletins de salaire d'un vacataire où apparaissait la même somme perçue au titre des cours complémentaires chaque mois, y compris pendant la période de blocage du campus, n'a pas été considérée par le tribunal comme constituant un argument opérant au titre de la violation du principe d'égalité, alors même qu’il révélait bien une inégalité de traitement manifeste.
Dans cette affaire, le SAGES n'avait reçu aucune demande d'intervention. S'il avait été sollicité par ces collègues, il les aurait conseillé sur leurs droits, les démarches à suivre et il aurait volontiers apporté son concours à leur avocat (3). Si on s’en tient à la lecture du jugement, il semble que ces enseignants n'aient pas été accompagnés par un ou des syndicats dans leurs recours contentieux, notamment parce qu’aucun syndicat n’est signalé comme ayant pris part à la procédure comme « intervenant » (4). La consultation dès le début d'un syndicat bien au fait du droit en vigueur aurait peut-être permis que ces collègues ne travaillent pas pour rien, notamment en s'adressant à la présidence de l'université pour lui demander un engagement préalable de paiement de ces heures.
Car si les promesses orales de l'administration concernant la rémunération des tâches n'ont pas la valeur juridique d’une décision administrative en bonne et due forme, notamment pour le comptable public de l’établissement qui doit vérifier avant de l’accepter qu’un paiement a une base légale (5), ces promesses peuvent néanmoins, si elles sont suffisamment précises, engager la responsabilité de l’administration et conduire à une action contentieuse victorieuse :
il y a un préjudice causé par une telle promesse, puisqu’un travail est effectué avec promesse de rémunération de l’administration et qu’aucune rémunération n’intervient
ce comportement de l’administration (s’engager à rémunérer et ne pas pouvoir le faire ensuite, compte tenu du veto du comptable public) est fautif
il y a un lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise.
Dans le cas de ces enseignants de l'université de Limoges, il aurait fallu qu'ils obtiennent au préalable un engagement écrit du président de l'université sur un paiement relatif à ce travail de substitution, pour savoir si ce travail allait pouvoir être payé, et si ce n’est pas le cas savoir dès le départ qu’il ne relève, en droit, que de l’altruisme, pour pouvoir décider si on effectue ou pas ce travail.
Cette situation fait écho au versement de la prime d'enseignement supérieur (PES) des PRAG, PRCE et assimilés qui n'est plus conditionnée à l'accomplissement des 384 heures équivalent TD mais à celui du service attribué par le président ou directeur de l'établissement (6). Car ce travail de substitution ne pouvait pas non plus être considéré comme une attribution d’heures de service statutaires par le président d’université, pour les mêmes raisons que celles qui concernent les heures supplémentaires. Le refus d’effectuer des heures pour compenser le service n’ayant pas pu être effectué pendant le blocage aurait donc pu conduire certains PRAG qui n’atteignaient pas les 384HETD à la fin de l’année à ne pas bénéficier de la PES.
Les difficultés financières des universités vont accentuer le contrôle scrupuleux des obligations de services des personnels enseignants, voire conduire à des manœuvres frauduleuses de certaines universités exploitant la confiance et la crédulité de certains collègues, et menacent les primes et indemnités versées aux PRAG, PRCE (et assimilés) décidées dans certains établissements en compensation du RIPEC (7). Ces primes et indemnités locales peuvent aussi être supprimées par suite d’une décision de la Cour des comptes à l'exemple de l'école des beaux arts de Nantes Saint-Nazaire (8).
En cas d'empêchement de la tenue d'heures de cours ou d'autres activités pédagogiques, les professeurs fonctionnaires ou contractuels doivent être conscients qu’une initiative personnelle pour effectuer des heures et activités selon des modalités différentes de celles établies ou acceptées de manière écrite suffisamment précise et explicite par l'administration de leur établissement, les expose à ce qu’elles ne soient pas comptabilisées comme heures de service effectuées au sens des textes, même si elles ont été effectuées par bonne volonté et de bonne foi.
1 https://justice.pappers.fr/decision/4650181220f2f4f5f6d9722518dc3ab986fae7bb
2 dans un pareil cas une telle demande est nécessaire pour « lier le contentieux », il faut préalablement faire naître une décision de refus explicite ou implicite de l’administration suite à la demande écrite de paiement, de préférence par lettre avec accusé de réception envoyée par le site internet de la Poste, pour en attester la date de notification, la réception effective, et le contenu imprimé par un « tiers de confiance ; et formellement, en droit, c’est cette décision de refus qui est attaquée, pas le simple constat qu’on n’a pas été payé pour un travail effectué.
3 pour certaines procédures, la loi oblige à avoir recours à un avocat
4 Il est mentionné un « collectif d'enseignants ».
5 sans quoi il risque de devoir payer lui-même la somme si la Cour des comptes en juge ainsi: https://www.legifrance.gouv.fr/jufi/id/JUFITEXT000042387201
6 https://le-sages.org/documents2/Vraie_verite_PES_PRAG_PRCE.png
7 https://le-sages.org/documents2/Plans_economies_universites_primes_PRAG_PRCE.pdf
8 https://le-sages.org/documents2/Cours_comptes_annulation_primes_%C3%A9tablissements.pdf
La « vraie » vérité sur la prime d'enseignement supérieur des PRAG et des PRCE !
Plutôt que de fausses « Vérités » concernant les dispositions réglementaires et statutaires PRAG et les PRCE et assimilés, lisez plutôt les analyses du SAGES, syndicat qui comprend la signification et la portée des textes juridiques
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Article 3 du décret 89-776 dans sa version en vigueur du 5 octobre 1990 au 1er septembre 2025 |
Article 3 du décret 89-776 depuis sa modification par le décret 2025-807, en vigueur depuis le 1er septembre 2025 (2) |
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« La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service [donc 384 HETD] ». [le SAGES a néanmoins permis pendant des années à plusieurs PRAG et PRCE de percevoir cette prime malgré un service inférieur à 384 HETD, en mettant en œuvre une jurisprudence de la cour administrative de Paris ; il fallait dans un premier temps, après avoir constaté que le service attribué était inférieur à 384 HETD envoyer une lettre avec accusé de réception à son président ou directeur lui demandant de compléter son service pour les atteindre ; et si ce n’est pas le cas et que le versement de la prime était refusé, mettre en demeure de verser la prime, avec intérêts de retard, simplement en invoquant la jurisprudence précitée (ou par lettre avec accusé de réception en cas d’absence de réaction)]. |
« La prime d'enseignement supérieur est attribuée aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement » [même si elles conduisent à un service inférieur à 384HETD ; et il ne peut être imposé au PRAG ou PRCE contre sa volonté plus de 384 HETD] La réforme de 2025 a donc institué, sur le droit au versement de la PES, une condition moins contraignante que la précédente pour les PRAG et les PRCE en matière d’heures de service effectuées (plus nécessaire de demander de compléter le service pour percevoir sa prime)]. NB : avant le décret 2025-807, selon le droit en vigueur, c’est déjà le président ou le directeur de l’établissement qui arrêtait les services des PRAG et PRCE, directement ou par délégation. Aucun changement à ce sujet donc. |
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« Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement supérieur ». |
Cette condition a disparu. |
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Globalement la réforme de l’été 2025 a donc rendu moins conditionnelle qu’auparavant le versement de la prime d’enseignement supérieur (PES) pour les PRAG et les PRCE. Pour consulter les analyses les plus complètes et les plus exactes des modifications réglementaires et statutaires concernant les PRAG et les PRCE, mieux vaut lire ce qu’a écrit le SAGES, le seul qui veut et peut vraiment informer les PRAG et les PRCE et assimilés sur leurs droits (3) |
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1 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006457697/1990-10-05
2 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052098139
3 https://le-sages.org/documents2/1ere_Analyse_SAGES_decret_2025_742_ORS_PRAG_PRCE.pdf
https://le-sages.org/documents2/Comparaison_REH_EC_PRAG_PRCE.pdf
Activités libérales des agents publics : les personnels enseignant, chercheurs et enseignant-chercheur, ayant apporté leur concours scientifique à une société commerciale, peuvent être autorisés à prendre une participation dans cette même société
A lire dans la lettre d'information juridique du MEN ,°238 pages 18 à 23.
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/LIJ%20238%20-%20janvier%202026-479495.pdf
Rupture conventionnelle dans la fonction publique : la convention de RC signée par l'administration et l'un de ses agents fait partie des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif
Mais la demande d'annulation peut ne pas être accordée après la période de désistement comme dans le cas de cette décision du Conseil d'Etat:
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-04-10/504838
Rappel : le SAGES et le SNCL ont obtenu du Conseil constitutionnel en 2020 l'annulation du recours aux seules organisations syndicales dites représentatives pour l'assistance des agents dans la procédure de rupture conventionnelle
https://le-sages.org/documents/cc-rupt-conv-com-presse-16-10.pdf
Emploi et procédure d'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur – Année 2027 (BO MESR n°30 du 23/07/2026)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2026/Hebdo30/MENH2611003N
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Ce montant est toujours inférieur à celui du C1 du #RIPEC (4200 €). Rappel des actions du SAGES sur l'extension du RIPEC aux PRAG ...
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